Code de la sécurité sociale

Article L931-21-3

Créé le 24 juin 2006 · En vigueur du 28 juillet 2013 au 31 décembre 2015

En cas de retrait de l'agrément accordé à une institution de prévoyance ou à une union, tous les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats souscrits par elle et relevant du quatrième ou du cinquième alinéa de l'article L. 931-1 cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication de la décision prononçant ce retrait. Les cotisations échues avant la date de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant le retrait d'agrément, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'institution ou à l'union, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Pour ceux des contrats qui ont été reconduits, tacitement ou non, entre la date de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant le retrait d'agrément et la date de résiliation de plein droit des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats, les cotisations ne sont dues que proportionnellement à la période garantie.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. La modification précise que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est désormais responsable des décisions de retrait d'agrément, clarifiant ainsi son rôle dans le processus.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 12

En résumé. Le changement principal est la suppression de la référence au ministre chargé de la sécurité sociale, laissant uniquement l'Autorité de contrôle prudentiel comme autorité compétente pour prononcer le retrait d'agrément.

En vigueur du samedi 24 juin 2006 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. La nouvelle version précise que les cotisations pour les contrats reconduits ne sont dues que proportionnellement à la période garantie, ce qui n'était pas explicitement mentionné dans la version précédente.