Abrogé1 janvier 2016
Créé le 24 juin 2006
Le liquidateur procède, s'il y a lieu, à la restitution par préférence des cotisations versées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 932-15.
Créé le 24 juin 2006
Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016
En vigueur du samedi 24 juin 2006 au jeudi 31 décembre 2015
En résumé. Aucun changement n'a été apporté à l'article, le texte reste identique.