Code de la sécurité sociale

Article L931-15

Article L931-15

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section ainsi que les règles générales du contrôle interne des institutions de prévoyance et les conditions dans lesquelles leur sont applicables les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 et de la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce. Ce décret prend en compte le caractère paritaire et non lucratif des institutions de prévoyance ainsi que leur appartenance, le cas échéant, à un groupement paritaire de prévoyance tel que défini à l'article L. 933-5.

Les institutions de prévoyance, unions ou groupements paritaires de prévoyance qui font partie d'un ensemble, au sens de l'article L. 931-34 du présent code, ne sont pas tenus de publier les informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque celles-ci sont publiées dans le rapport de gestion de l'ensemble de manière détaillée et individualisée par institution, union ou groupement paritaire et que ces institutions, unions ou groupements paritaires indiquent comment y accéder dans leur propre rapport de gestion.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 4 janvier 2014

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section ainsi que les règles générales du contrôle interne des institutions de prévoyance et les conditions dans lesquelles leur sont applicables les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 et de la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce. Ce décret prend en compte le caractère paritaire et non lucratif des institutions de prévoyance ainsi que leur appartenance, le cas échéant, à un groupement paritaire de prévoyance tel que défini à l'article L. 933-5.

Les institutions de prévoyance, unions ou groupements paritaires de prévoyance qui font partie d'un ensemble, au sens de l'article L. 931-34 du présent code, ne sont pas tenus de publier les informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque celles-ci sont publiées dans le rapport de gestion de l'ensemble de manière détaillée et individualisée par institution, union ou groupement paritaire et que ces institutions, unions ou groupements paritaires indiquent comment y accéder dans leur propre rapport de gestion.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 juin 2006

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section ainsi que les règles générales du contrôle interne des institutions de prévoyance et les conditions dans lesquelles leur sont applicables les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 et de la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce. Ce décret prend en compte le caractère paritaire et non lucratif des institutions de prévoyance ainsi que leur appartenance, le cas échéant, à un groupement paritaire de prévoyance tel que défini à l'article L. 933-5.