Code de la sécurité sociale

Article L931-15

Créé le 24 juin 2006 · En vigueur du 4 janvier 2014 au 31 décembre 2015

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section ainsi que les règles générales du contrôle interne des institutions de prévoyance et les conditions dans lesquelles leur sont applicables les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 et de la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce. Ce décret prend en compte le caractère paritaire et non lucratif des institutions de prévoyance ainsi que leur appartenance, le cas échéant, à un groupement paritaire de prévoyance tel que défini à l'article L. 933-5.

Les institutions de prévoyance, unions ou groupements paritaires de prévoyance qui font partie d'un ensemble, au sens de l'article L. 931-34 du présent code, ne sont pas tenus de publier les informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque celles-ci sont publiées dans le rapport de gestion de l'ensemble de manière détaillée et individualisée par institution, union ou groupement paritaire et que ces institutions, unions ou groupements paritaires indiquent comment y accéder dans leur propre rapport de gestion.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015art. 17

En vigueur du samedi 4 janvier 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-1 du 2 janvier 2014art. 9

En résumé. La modification précise que les institutions de prévoyance faisant partie d'un ensemble ne sont pas obligées de publier certaines informations si celles-ci sont déjà détaillées et individualisées dans le rapport de gestion de l'ensemble, à condition qu'elles indiquent comment y accéder.

En vigueur du samedi 24 juin 2006 au vendredi 3 janvier 2014

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.