Code de la sécurité sociale

Article L931-30

Créé le 24 juin 2006

Les institutions de prévoyance font participer, dans des conditions fixées par décret, leurs membres participants aux excédents techniques et financiers des opérations dépendant de la durée de la vie humaine qu'elles réalisent.

Historique des versions

En vigueur du samedi 24 juin 2006 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.