Code de la sécurité sociale

Section 3 : Dispositions diverses

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination de la date de guérison par la caisse primaire

Résumé. La caisse d'assurance maladie détermine la date de guérison ou de consolidation d'une blessure en suivant l'avis du médecin qui soigne le patient.

La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant.

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 17 avril 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des règles disciplinaires aux soins des victimes d'accidents du travail

Résumé. Les règles sur les fautes et fraudes des médecins s'appliquent aussi aux soins des victimes d'accidents du travail.
Les dispositions des articles L. 145-1 et L. 145-4 sont étendues aux soins dispensés aux victimes d'accidents du travail.

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 17 avril 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des frais liés aux expertises médicales

Résumé. Les frais de déplacement pour les victimes d'accidents du travail ou leurs ayants droit, ainsi que les honoraires des médecins, sont pris en charge par la caisse d'assurance maladie.
Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit, qui doivent répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise, à un contrôle ou à un traitement en vertu du présent livre, sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie. Ils sont payés selon le tarif prévu par l'article L. 322-5.
Les honoraires dus, dans les cas mentionnés au premier alinéa du présent article, au médecin traitant, au médecin-expert ou au médecin spécialiste, ainsi que leurs frais de déplacement sont supportés dans les mêmes conditions selon un tarif fixé par décret en Conseil d'Etat.
La juridiction compétente peut mettre à la charge de la victime ou de ses ayants droit tout ou partie des honoraires et frais correspondant aux examens et expertises prescrits à leur requête, lorsque leur contestation est reconnue manifestement abusive.

En vigueur depuis le samedi 17 avril 2004

Section 3 : Dispositions diverses
Article L442-6
Article L442-7
Article L442-8