Code de la sécurité sociale

Section 3 : Dispositions diverses

Article L442-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation de la date de guérison ou de consolidation par la caisse primaire

Résumé La caisse primaire choisit la date de guérison ou de consolidation en fonction de l'avis du médecin.

La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant.

Article L442-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des dispositions disciplinaires aux victimes d'accidents du travail

Résumé Les règles pour les soins aux blessés du travail sont les mêmes que pour les assurés sociaux.

Les dispositions des articles L. 145-1 et L. 145-4 sont étendues aux soins dispensés aux victimes d'accidents du travail.

Article L442-8

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Prise en charge des frais de déplacement et honoraires médicaux pour les victimes d'accidents du travail

Résumé Les frais de déplacement et les honoraires médicaux pour les victimes d'accidents du travail sont couverts par la caisse d'assurance maladie, sauf si la victime conteste injustement.

Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit, qui doivent répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise, à un contrôle ou à un traitement en vertu du présent livre, sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie. Ils sont payés selon le tarif prévu par l'article L. 322-5.

Les honoraires dus, dans les cas mentionnés au premier alinéa du présent article, au médecin traitant, au médecin-expert ou au médecin spécialiste, ainsi que leurs frais de déplacement sont supportés dans les mêmes conditions selon un tarif fixé par décret en Conseil d'Etat.

La juridiction compétente peut mettre à la charge de la victime ou de ses ayants droit tout ou partie des honoraires et frais correspondant aux examens et expertises prescrits à leur requête, lorsque leur contestation est reconnue manifestement abusive.