Article L413-8
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Prestation des droits aux assurés indemnisés en application de textes particuliers
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Le droit aux prestations prévues aux articles L. 413-2 à L. 413-5 est constaté par une ordonnance, non susceptible d'appel, rendue par le président du tribunal judiciaire.
En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985
Le droit aux prestations prévues aux articles L. 413-2 à L. 413-5 est constaté par une ordonnance, non susceptible d'appel, rendue par le président du tribunal de grande instance.