Code de la sécurité sociale

Paragraphe 2 : Prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès

Article L382-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en compte des périodes d'activité en détention pour les prestations sociales

Résumé Le temps passé à travailler ou se former en prison compte pour les allocations sociales.

Sont prises en compte pour l'examen des conditions d'ouverture de droits et le calcul des prestations en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, les périodes d'exercice d'une activité de travail en détention, effectuées dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire, ainsi que les périodes au cours desquelles la personne détenue suit un stage de formation professionnelle.

Les dispositions des articles L. 161-8 et L. 172-1 à L. 172-3 sont applicables.

Article L382-44

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Prestations d'assurance maladie pour les personnes détenues

Résumé Les détenus n'ont pas d'indemnités maladie en prison, sauf s'ils ne peuvent pas travailler à cause de problèmes de santé liés à la grossesse.

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, les personnes détenues ne bénéficient pas des prestations en espèces de l'assurance maladie pendant la détention.

Toutefois, en cas d'incapacité physique de commencer ou de poursuivre une activité de travail en détention dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou d'un stage de formation professionnelle, en relation avec des difficultés médicales liées à leur grossesse, les personnes détenues bénéficient d'une indemnité journalière dans les conditions prévues à l'article L. 323-6. Cette incapacité est constatée dans les conditions prévues à l'article L. 321-1.

L'indemnité journalière mentionnée au deuxième alinéa est accordée à l'expiration d'un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat à compter du début de l'incapacité temporaire de travail et est due pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle n'est pas cumulable avec les indemnités journalières de l'assurance maternité.

Article L382-45

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Prestations de maternité pour les personnes détenues

Résumé Les détenues ont droit aux mêmes aides pour la maternité que les autres femmes.

Les personnes détenues qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-1 bénéficient du congé et des prestations en espèce de l'assurance maternité dans les conditions prévues aux articles L. 331-3 à L. 331-6.

Article L382-46

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Détermination de l'indemnité journalière pour les personnes détenues

Résumé Les personnes détenues reçoivent une indemnité basée sur leurs anciens salaires, avec un plafond.

L'indemnité journalière mentionnée aux articles L. 382-44 et L. 382-45 est déterminée selon les modalités prévues à l'article L. 323-4.

Article L382-47

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Prestations d'assurance décès et d'invalidité pour les personnes détenues

Résumé Les détenus et leurs familles peuvent recevoir des aides financières en cas de décès ou d'invalidité.

Les personnes détenues et, le cas échéant, leurs ayants droit, bénéficient des prestations en espèces de l'assurance décès et de l'assurance invalidité dans les conditions fixées aux articles L. 341-1 et L. 361-1.