Code de la sécurité sociale

Sous-section 3 : Régime complémentaire de retraite

Créé le 1 décembre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retraite complémentaire pour les détenus travailleurs

Résumé. Les détenus qui travaillent en prison sont affiliés à une retraite complémentaire, même s'ils ne remplissent pas les conditions habituelles.

Les personnes détenues exerçant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire, y compris lorsqu'elles ne remplissent pas la condition mentionnée à l'article L. 115-6, sont affiliées au régime de retraite complémentaire prévu à l'article L. 921-2-1. L'Etat assume, à l'égard de ces personnes, les obligations de l'employeur en matière de déclaration et de paiement des cotisations pour ce régime.

Créé le 1 décembre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des retraites complémentaires pour les détenus travailleurs

Résumé. L'État paie les cotisations de retraite complémentaire pour les détenus qui travaillent en prison.

Les cotisations salariales et patronales dues au titre du régime de retraite complémentaire auquel les personnes détenues sont affiliées en application de l'article L. 382-48 sont prises en charge par l'Etat.

En vigueur depuis le dimanche 1 décembre 2024

Sous-section 3 : Régime complémentaire de retraite
Article L382-48
Article L382-49