Code de la sécurité sociale

Section 1 : Pension de vieillesse

Article L357-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pension de vieillesse dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Résumé La pension de vieillesse dans certains départements français est calculée en fonction des cotisations et peut être réduite entre deux âges.

La pension de vieillesse à laquelle ont droit les assurés à un âge déterminé est constituée par une somme de base et par des majorations proportionnelles aux cotisations ou au salaire.

Entre l'âge fixé en application du premier alinéa du présent article et un âge inférieur fixé par décret, la pension de vieillesse est affectée de coefficients de minoration.

Article L357-3

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Application des dispositions de l'article L. 351-12 et du premier alinéa de l'article L. 351-13 aux pensions de vieillesse dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Résumé Les règles des articles L. 351-12 et du premier alinéa de l'article L. 351-13 s'appliquent aux pensions de vieillesse dans certains départements.

Les dispositions de l'article L. 351-12 et du premier alinéa de l'article L. 351-13 sont applicables aux pensions de vieillesse mentionnées au présent chapitre.

Article L357-4

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Application des dispositions de la sécurité sociale dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Résumé Les règles de retraite des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont les mêmes qu'ailleurs en France, avec des ajustements locaux.

Les dispositions des articles L. 351-1, L. 351-4-1, L. 351-5, L. 351-6, L. 351-7-1, L. 351-8, L. 161-22-1-5 à L. 161-22-1-8 du présent code sont applicables aux assurés ressortissant au code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et à la loi du 20 décembre 1911 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Les dispositions de l'article L. 161-22 du présent code, sont applicables aux assurés ressortissant au code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et à la loi du 20 décembre 1911 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Les modalités d'application et d'adaptation du présent article sont fixées par décret.

Les dispositions du présent article sont applicables aux pensions prenant effet après le 31 août 2003.