Code de la sécurité sociale

Article L332-1

Créé le 26 décembre 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais pour réclamer des prestations sociales

Résumé. Les assurés ont deux ans pour demander le paiement des prestations maladie ou maternité, et les ayants droit deux ans après le décès pour toucher un capital.

L'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.

L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.

Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

En résumé. La nouvelle version limite la prescription aux actions d’assuré uniquement (les ayants droit ne sont plus inclus) et précise qu’elle s’applique seulement aux paiements en espèces, tout en supprimant la référence au texte L. 161‑14‑1.

En vigueur du mercredi 26 décembre 2001 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article.