Code de la sécurité sociale

Section 5 : Dispositions relatives à l'indemnisation du congé de deuil en cas de décès d'un enfant

Article L331-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation du congé de deuil en cas de décès d'un enfant

Résumé Un salarié qui prend un congé après le décès de son enfant reçoit une indemnité journalière s'il ne travaille pas pendant ce temps. Cette indemnité ne peut pas être cumulée avec d'autres aides similaires.

Lorsqu'il exerce son droit au congé prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail, l'assuré perçoit, pendant la durée du congé et selon les mêmes conditions de liquidation et de service, l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 331-3 du présent code, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée.

L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec :

1° L'indemnisation des congés maladie ;

2° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ;

3° Les indemnités journalières versées en cas d'accident du travail et de maladies professionnelles ;

4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi par l'assurance chômage ou le régime de solidarité.

L'employeur qui a maintenu le salaire de l'assuré en application de l'article L. 3142-2 du code du travail est subrogé de plein droit dans les droits de son salarié à l'indemnité journalière.

Pour les personnes bénéficiant des dispositions des articles L. 161-8 et L. 311-5 du présent code, la durée de l'indemnisation prévue au premier alinéa du présent article est portée à quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions fixées par décret.