Code de la sécurité sociale

Article L332-3

Transféré1 janvier 2016

Créé le 26 décembre 2001 · En vigueur du 17 août 2004 au 31 décembre 2015

Sous réserve des conventions et des règlements internationaux et de l'article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayants droit, les prestations correspondantes des assurances maladie et maternité ne sont pas servies.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être apportées au principe posé à l'alinéa précédent dans le cas où l'assuré ou ses ayants droit tombent malades inopinément au cours d'un séjour hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état. Ce décret fixe également les adaptations nécessaires à la prise en charge des soins lorsque ceux-ci sont dispensées dans un Etat membre de l'union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ce décret peut également prévoir les modalités selon lesquelles le service des prestations en nature est confié à un ou plusieurs organismes agissant pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie.

Historique des versions

En vigueur du mardi 17 août 2004 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. La modification précise que le décret peut désormais prévoir les modalités de délégation du service des prestations en nature à un ou plusieurs organismes pour le compte de tous les régimes d'assurance maladie.

En vigueur du samedi 17 avril 2004 au lundi 16 août 2004

En résumé. La nouvelle version précise que les dérogations pour les soins à l'étranger s'appliquent spécifiquement aux séjours hors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, alors que la version précédente parlait simplement de séjours à l'étranger.

En vigueur du mercredi 26 décembre 2001 au vendredi 16 avril 2004

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.