La participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa de l'article L. 322-2 (Participation des assurés aux frais de santé)Art. L.322-2Participation des assurés aux frais de santéLes assurés doivent participer aux frais de santé, soit proportionnellement, soit avec un forfait. Cette participation peut varier selon les soins et être réduite pour les plus jeunes ou les familles. peut être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, dans les cas suivants :
1° Lorsque, à l'occasion d'une hospitalisation ou au cours d'une période de temps déterminée, la dépense demeurant à la charge de l'intéressé dépasse un certain montant ;
2° Lorsque l'état du bénéficiaire justifie la fourniture d'un appareil appartenant à une catégorie déterminée par ledit décret, pour les frais d'acquisition de l'appareil ;
3° Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37 (Rôle de la Haute Autorité de Santé dans l'évaluation des soins)Art. L.161-37Rôle de la Haute Autorité de Santé dans l'évaluation des soinsLa Haute Autorité de santé évalue et recommande des produits, actes et prestations de santé pour améliorer les soins et l'autonomie des patients. ;
4° Lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :
a) Le bénéficiaire est reconnu atteint par le service du contrôle médical soit d'une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste mentionnée ci-dessus, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ;
b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ;
5° Lorsque l'assuré est titulaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées au titre d'un avantage vieillesse ;
6° Lorsque le bénéficiaire est un enfant ou adolescent handicapé pour les frais couverts au titre du 2° de l'article L. 321-1 (Versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail)Art. L.321-1Versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travailLes malades qui ne peuvent pas travailler reçoivent de l'argent tous les jours, sauf pour les cures thermales. ;
7° Lorsque l'assuré est hébergé dans un établissement mentionné à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ou lorsqu'il bénéficie de soins dispensés par un centre mentionné à l'article L. 355-1-1 du code de la santé publique ;
8° Lorsque l'assuré est hébergé dans une unité ou un centre de long séjour mentionné à l'article L. 174-5 ou à l'article 52-1 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
9° Lorsque l'assuré bénéficie de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile par les institutions mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
10° Lorsque l'assuré ne relève plus du 3° mais se trouve dans une situation clinique déterminée sur la base de recommandations de la Haute Autorité de santé et justifiant des actes et examens médicaux ou biologiques de suivi de son état, pour ces actes et examens, dans des conditions et pour une durée définies par décret pris après avis de la Haute Autorité de santé ;
11° Pour l'hospitalisation des nouveau-nés lorsqu'elle se produit pendant une période fixée par décret en Conseil d'Etat, ainsi que pour tous les soins qui leur sont dispensés en établissement de santé, jusqu'à un âge fixé par décret en Conseil d'Etat ;
12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle ;
13° Pour les bénéficiaires des dispositions des articles L. 311-10 (Droits à l'assurance maladie pour les retraités)Art. L.311-10Droits à l'assurance maladie pour les retraitésLes retraités ayant une pension de vieillesse après une invalidité ont droit aux soins médicaux sans limite de temps, mais les frais d'hospitalisation pour leur conjoint ou ascendants sont contrôlés., L. 313-4 (Droits des invalides dans la sécurité sociale)Art. L.313-4Droits des invalides dans la sécurité socialeLes personnes en invalidité ont droit à des soins de santé sans limite de temps et aux soins liés à la maternité., L. 341-16 (Demande explicite de pension de retraite pour les invalides en activité)Art. L.341-16Demande explicite de pension de retraite pour les invalides en activitéLes personnes invalides qui travaillent doivent demander explicitement leur pension de retraite à un certain âge pour la recevoir. et L. 371-1 (Remboursement des frais de santé pour les victimes d'accidents du travail)Art. L.371-1Remboursement des frais de santé pour les victimes d'accidents du travailLes personnes touchant une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle peuvent avoir leurs frais de santé remboursés. en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes ;
14° Pour les ayants droit des bénéficiaires des dispositions de l'article L. 371-1 (Remboursement des frais de santé pour les victimes d'accidents du travail)Art. L.371-1Remboursement des frais de santé pour les victimes d'accidents du travailLes personnes touchant une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle peuvent avoir leurs frais de santé remboursés. ;
15° Pour les soins consécutifs aux sévices subis par les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 (Définition et peine du viol)Art. 222-23Définition et peine du violLe viol est défini comme un acte sexuel non consenti, commis par violence ou contrainte, et est puni de quinze ans de prison. à 222-32 (Interdiction de l'exhibition sexuelle en public)Art. 222-32Interdiction de l'exhibition sexuelle en publicMontrer ses parties intimes ou faire des gestes sexuels dans un lieu public est interdit et puni par la loi. et 227-22 (Corruption de mineurs : peines et circonstances aggravantes)Art. 227-22Corruption de mineurs : peines et circonstances aggravantesEncourager la corruption d'un mineur est puni par la loi, avec des peines plus sévères si le crime est commis en ligne, près des écoles ou en groupe. à 227-27 (Atteintes sexuelles sur mineurs de plus de 15 ans)Art. 227-27Atteintes sexuelles sur mineurs de plus de 15 ansUn adulte qui commet des atteintes sexuelles sur un mineur de plus de 15 ans, en abusant d'une autorité, risque jusqu'à cinq ans de prison et une amende. du code pénal ;
16° Dans le cadre des programmes mentionnés au 6° de l'article L. 321-1 (Versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail)Art. L.321-1Versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travailLes malades qui ne peuvent pas travailler reçoivent de l'argent tous les jours, sauf pour les cures thermales., pour les frais d'examens de dépistage et les frais liés aux consultations de prévention destinées aux mineurs et à une unique consultation de prévention pour les personnes de plus de soixante-dix ans ;
17° Pour les frais relatifs à l'examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 9° de l'article L. 321-1 (Versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail)Art. L.321-1Versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travailLes malades qui ne peuvent pas travailler reçoivent de l'argent tous les jours, sauf pour les cures thermales. ;
18° Pour les donneurs mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique (Consentement pour les prélèvements corporels)Art. L.1211-2Consentement pour les prélèvements corporelsPour prélever des éléments du corps humain, il faut le consentement de la personne, qui peut le retirer à tout moment., en ce qui concerne l'ensemble des frais engagés au titre du prélèvement d'éléments du corps humain et de la collecte de ces produits ;
19° Pour les frais de transport liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (Article L312-1)Art. L.312-1Article L312-1I. Les etablissements et services sociaux et medicaux aident les personnes en difficulté. II. Ils doivent garantir la securité et les prestations doivent etre realisees par des equipes qualifiees. III. Les lieux de vie et d'accueil doivent suivre certaines regles et autorisations. IV. Certaines equipes de prevention specialisee ne sont pas soumises à certaines regles. V. Ces etablissements offrent des formations professionnelles. VI. Ils peuvent proposer des sejours de vacances pour les proches aidants. VII. Ils travaillent avec les etablissements scolaires. et les centres médico-psycho pédagogiques autorisés dans des conditions fixées par voie réglementaire, après accord préalable de l'organisme qui sert les prestations, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 321-1 (Versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail)Art. L.321-1Versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travailLes malades qui ne peuvent pas travailler reçoivent de l'argent tous les jours, sauf pour les cures thermales. et à l'article L. 322-5 (Prise en charge des frais de transport des patients)Art. L.322-5Prise en charge des frais de transport des patientsLes frais de transport des patients sont remboursés selon les besoins médicaux et les règles spécifiques pour les taxis. du présent code ;
20° Pour les frais liés à une interruption volontaire de grossesse mentionnée au 4° de l'article L. 321-1 (Versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail)Art. L.321-1Versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travailLes malades qui ne peuvent pas travailler reçoivent de l'argent tous les jours, sauf pour les cures thermales. ;
21° Pour l'assurée mineure d'au moins quinze ans, pour les frais d'acquisition de certains contraceptifs ;
22° Pour certains frais dus au titre des honoraires de dispensation des pharmaciens mentionnés au 7° de l'article L. 162-16-1 (Convention entre pharmaciens et assurance maladie)Art. L.162-16-1Convention entre pharmaciens et assurance maladieLes pharmaciens et l'assurance maladie signent une convention pour définir leurs obligations et améliorer les soins aux patients. ;
23° Lorsque l'assuré ne relève ni du 3° ni du 10° mais se trouve dans une situation clinique nécessitant un dépistage spécifique du cancer du sein, fixée par décret en Conseil d'Etat, pour les frais d'examens de dépistage, dans des conditions fixées par ce même décret.
La liste mentionnée au 3° du présent article comporte également en annexe les critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection et ouvrant droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l'assuré.
Sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, un décret, pris après avis de la haute autorité mentionnée à l'article L. 161-37 (Rôle de la Haute Autorité de Santé dans l'évaluation des soins)Art. L.161-37Rôle de la Haute Autorité de Santé dans l'évaluation des soinsLa Haute Autorité de santé évalue et recommande des produits, actes et prestations de santé pour améliorer les soins et l'autonomie des patients., peut réserver la limitation ou la suppression de la participation des assurés en application des 3° et 4° du présent article aux prestations exécutées dans le cadre d'un réseau de santé ou d'un dispositif coordonné de soins.