Code de la sécurité sociale

Section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée

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Prise en charge des soins en établissements de longue durée

Résumé. Les soins dans les établissements de longue durée sont payés par l'assurance maladie, selon des règles fixées par les autorités régionales.

En vigueur depuis le 26 décembre 2001 · Dernière version le 28 décembre 2023

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Prise en charge des soins dans les établissements de longue durée

Résumé. Les dépenses de soins dans les établissements de longue durée sont fixées par l'agence régionale de santé et prises en charge par l'assurance maladie ou l'aide médicale.

Dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, le montant des dépenses afférentes aux soins est fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du président du conseil départemental.

Les dépenses afférentes aux soins dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dansces établissements sont prises en charge suivant des modalités fixées par voie réglementaire soit par les régimes d'assurance maladie, soit par l'aide médicale de l'Etat. Le montant annuel de ces dépenses prises en charge par l'assurance maladie est inclus dans le montant total annuel mentionné à l'article L. 174-1 (Budget annuel pour les soins de santé).

En vigueur depuis le 26 décembre 2001 · Dernière version le 28 décembre 2023

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Financement des soins de longue durée par l'assurance maladie

Résumé. L'article explique comment les dépenses de soins dans les établissements spécialisés sont payées et réparties entre les différents régimes d'assurance maladie.

Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée sont versées à l'établissement ou au service, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie, par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement de santé autorisé à dispenser des soins de longue durée. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime, lorsque dans un établissement le nombre de ses ressortissants est le plus élevé.

Les sommes versées aux établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée pour le compte des différents régimes sont réparties après accord entre tous les régimes ayant une organisation propre. A défaut d'accord entre les régimes, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe cette répartition.

Les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé peuvent fixer annuellement les tarifs plafonds ou les règles de calcul de ces tarifs plafonds pour les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée mentionnés ci-dessus ainsi que les règles permettant de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

En vigueur depuis le jeudi 28 décembre 2023

Section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités ou centres de long séjourSection 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée

En vigueur du mercredi 26 décembre 2001 au mercredi 27 décembre 2023

Section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités ou centres de long séjour
Article L174-5
Article L174-6