Code de la sécurité sociale

Article L231-3

Article L231-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et rôle des membres suppléants dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale

Résumé Les organisations ont des remplaçants pour leurs représentants dans les conseils d'administration, qui les remplacent en cas d'absence ou de vacance de siège, tout en respectant la parité homme-femme.

I. - Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil ou au conseil d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux titres Ier et II du présent livre désigne un nombre égal de membres du conseil ou d'administrateurs suppléants.

Les suppléants sont appelés à siéger au conseil ou au conseil d'administration en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires. Le suppléant appelé à remplacer le titulaire qui siège au sein du conseil d'administration ou du conseil d'une caisse nationale est du même sexe que celui-ci. Lorsque le siège d'un de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation nationale concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants. Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble des conseils et des conseils d'administration.

II. - Les fonctions de suppléant des représentants du personnel sont exercées par les candidats venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu de cette liste.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une règle de parité sexuelle pour les suppléants

Résumé des changements La loi impose désormais que le remplaçant d’un membre titulaire sur un conseil ou une caisse nationale soit du même sexe que ce membre.

I. - Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil ou au conseil d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux titres Ier et II du présent livre désigne un nombre égal de membres du conseil ou d'administrateurs suppléants.

Les suppléants sont appelés à siéger au conseil ou au conseil d'administration en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires. Le suppléant appelé à remplacer le titulaire qui siège au sein du conseil d'administration ou du conseil d'une caisse nationale est du même sexe que celui-ci. Lorsque le siège d'un de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation nationale concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants. Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble des conseils et des conseils d'administration.

II. - Les fonctions de suppléant des représentants du personnel sont exercées par les candidats venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu de cette liste.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 17 août 2004

I. - Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil ou au conseil d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux titres Ier et II du présent livre désigne un nombre égal de membres du conseil ou d'administrateurs suppléants.

Les suppléants sont appelés à siéger au conseil ou au conseil d'administration en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires. Lorsque le siège d'un de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation nationale concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants. Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble des conseils et des conseils d'administration.

II. - Les fonctions de suppléant des représentants du personnel sont exercées par les candidats venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu de cette liste.