Code de la sécurité sociale

Article L231-1

Créé le 17 août 2004 · En vigueur depuis le 3 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Parité dans les conseils d'administration de la sécurité sociale

Résumé. Les conseils d'administration des caisses de sécurité sociale doivent avoir autant de femmes que d'hommes, avec un écart maximal d'un si le nombre est impair.

I. - Le conseil et les conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 et la commission mentionnée à l'article L. 221-5 comprennent autant de femmes que d'hommes. Lorsque le nombre de membres est impair, l'écart entre les hommes et les femmes n'est pas supérieur à un. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux désignations pour garantir cet objectif.

II. - Les collèges mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 223-7 comprennent autant de femmes que d'hommes selon les modalités prévues au I.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 3 décembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-1554 du 1er décembre 2021art. 1

En résumé. Un nouveau paragraphe a été ajouté, imposant que les collèges cités dans l’article L. 223‑7 respectent la même règle de parité femmes‑hommes que les conseils et commissions.

I. - Le conseil et les conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 et la commission mentionnée à l'article L. 221-5 comprennent autant de femmes que d'hommes. Lorsque le nombre de membres est impair, l'écart entre les hommes et les femmes n'est pas supérieur à un. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux désignations pour garantir cet objectif.

II. - Les collèges mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 223-7 comprennent autant de femmes que d'hommes selon les modalités prévues au I.

En vigueur du mercredi 6 août 2014 au jeudi 2 décembre 2021

Modifié parLoi n°2014-873 du 4 août 2014art. 75 (V)

En résumé. La nouvelle loi impose une parité hommes‑femmes dans les conseils des caisses nationales et l’agence centrale, remplaçant la règle antérieure qui interdisait qu’une même personne siège simultanément à plusieurs conseils.

Le conseil et les conseils d'administration des caisses nationales etde l'agence centrale mentionnés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 et la commission mentionnée à l'article L. 221-5 comprennent autantde femmes que d'hommes. Lorsque le nombre de membres est impair, l'écart entre les hommes et les femmes n'est pas supérieur à un. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux désignations pour garantir cet objectif.

En vigueur du mardi 17 août 2004 au jeudi 21 décembre 2006

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité d'être membre du conseil en plus d'administrateur pour plusieurs caisses locales, unions de recouvrement ou caisses régionales.

Une même personne ne peut être membre du conseil ou administrateur de plusieurs caisses locales, de plusieurs unions de recouvrement ou de plusieurs caisses régionales du régime général de sécurité sociale.