Article L174-9
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Prise en charge des dépenses de soins médicaux pour les personnes hébergées dans les hospices
Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux personnes hébergées dans les hospices ou services d'hospice sont prises en charge conformément aux dispositions des articles L. 162-24-1 et L. 174-8.
1 version
2 cités