Code de la sécurité sociale

Article L174-9

Article L174-9

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Prise en charge des dépenses de soins médicaux pour les personnes hébergées dans les hospices

Résumé Les soins dans les hospices sont payés comme dans d'autres établissements de soins.

Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux personnes hébergées dans les hospices ou services d'hospice sont prises en charge conformément aux dispositions des articles L. 162-24-1 et L. 174-8.


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Version 1

Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux personnes hébergées dans les hospices ou services d'hospice sont prises en charge conformément aux dispositions des articles L. 162-24-1 et L. 174-8.