Code de la sécurité sociale

Article L174-9-1

Article L174-9-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de la sécurité sociale.

Résumé Les établissements et services mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles reçoivent une dotation annuelle. Cette somme est répartie chaque année entre les régimes d'assurance maladie selon l'article L. 175-2.

Les établissements et services mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sont financés sous la forme d'une dotation globale annuelle.

La répartition des sommes versées à ces établissements et services au titre de l'alinéa précédent entre les régimes d'assurance maladie est effectuée chaque année suivant la répartition qui résulte de l'application de l'article L. 175-2.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Généralisation du champ financier

Résumé des changements L’article passe d’une liste détaillée (centres spécialisés en addictologie, lits halte‑soins santé, lits accueil médicalisés…) à un terme générique « établissements et services » sans modifier le mode de financement ni le partage annuel.

Les établissements et services mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sont financés sous la forme d'une dotation globale annuelle.

La répartition des sommes versées à ces établissements et services au titre de l'alinéa précédent entre les régimes d'assurance maladie est effectuée chaque année suivant la répartition qui résulte de l'application de l'article L. 175-2.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour de la référence législative

Résumé des changements La référence législative régissant la répartition des dotations a été mise à jour, passant de l’article L 174‑2 à l’article L 175‑2.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, ainsi que les structures dénommées " lits halte soins santé ", les structures dénommées " lits d'accueil médicalisés " et les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sont financés sous la forme d'une dotation globale annuelle.

La répartition des sommes versées à ces établissements au titre de l'alinéa précédent entre les régimes d'assurance maladie est effectuée chaque année suivant la répartition qui résulte de l'application de l'article L. 175-2.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout du financement des "lits d’accueil médicalisés"

Résumé des changements Le texte ajoute désormais le financement des "lits d’accueil médicalisés", une nouvelle catégorie de structure en addictologie.

En vigueur à partir du mercredi 19 décembre 2012

Les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, ainsi que les structures dénommées " lits halte soins santé ", les structures dénommées " lits d'accueil médicalisés " et les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sont financés sous la forme d'une dotation globale annuelle.

La répartition des sommes versées à ces établissements au titre de l'alinéa précédent entre les régimes d'assurance maladie est effectuée chaque année suivant la répartition qui résulte de l'application de l'article L. 174-2.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des critères d’éligibilité aux établissements financés

Résumé des changements Le texte élargit la définition des établissements éligibles à la dotation globale annuelle, passant des « centres spécialisés de soins aux toxicomanes » à un champ plus large incluant les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie ; la référence à l’article L 314‑8 est supprimée.

En vigueur à partir du vendredi 22 décembre 2006

Les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, ainsi que les structures dénommées "lits halte soins santé" et les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sont financés sous la forme d'une dotation globale annuelle.

La répartition des sommes versées à ces établissements au titre de l'alinéa précédent entre les régimes d'assurance maladie est effectuée chaque année suivant la répartition qui résulte de l'application de l'article L. 174-2.

Version 2

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Extension couverts & simplification allocation

Résumé des changements Le texte étend le financement aux lits halte-soins santé et aux centres réduisant les risques tout en simplifiant le mode dont on répartit les fonds selon une règle directe sans référence aux charges.

En vigueur à partir du mardi 20 décembre 2005

Les centres spécialisés de soins aux toxicomanes mentionnés à l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les structures dénommées "lits halte soins santé" et les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du même code sont financés sous la forme d'une dotation globale annuelle.

La répartition des sommes versées à ces établissements au titre de l'alinéa précédent entre les régimes d'assurance maladie est effectuée chaque année suivant la répartition qui résulte de l'application de l'article L. 174-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 décembre 2002

Les centres de soins spécialisés aux toxicomanes mentionnés à l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles sont financés sous la forme d'une dotation globale annuelle.

La répartition des sommes versées à ces centres au titre de l'alinéa précédent entre les régimes d'assurance maladie est effectuée chaque année suivant la répartition des charges des dotations globales hospitalières pour l'année considérée, telle qu'elle résulte de l'application de l'article L. 174-2.