Code de la sécurité sociale

Article L168-10

Créé le 28 décembre 2019 · En vigueur depuis le 31 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de non-cumul de l'allocation journalière du proche aidant

Résumé. L'allocation journalière pour les proches aidants ne peut pas être cumulée avec d'autres aides comme les congés de maternité ou les indemnités de chômage.

L'allocation journalière n'est pas due lorsque le proche aidant est employé par la personne aidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa des articles L. 232-7 ou L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles.

L'allocation journalière du proche aidant n'est, en outre, pas cumulable avec :

1° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ou du congé supplémentaire de naissance ;

2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité prévues aux articles L. 623-1, L. 623-2 et L. 663-1 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 5556-9 et L. 5556-10 du code des transports ;

3° L'indemnisation des congés de maladie d'origine professionnelle ou non ou d'accident du travail ;

4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ;

5° La prestation partagée d'éducation de l'enfant ;

6° Le complément et la majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé perçus pour le même enfant, lorsque la personne accompagnée est un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du présent code ;

7° L'allocation aux adultes handicapés ;

8° L'allocation journalière de présence parentale ;

9° L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;

10° L'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.

Toutefois, l'allocation journalière du proche aidant est cumulable en cours de droit avec l'indemnisation mentionnée au 3° du présent article perçue au titre de l'activité exercée à temps partiel.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 31 décembre 2025

Modifié parLoi n°2025-1403 du 30 décembre 2025art. 99 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que l'allocation journalière du proche aidant n'est pas cumulable avec l'indemnisation des congés de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, ainsi qu'avec certaines indemnités prévues à l'article L. 623-2 du code de la sécurité sociale.

L'allocation journalière n'est pas due lorsque le proche aidant est

L'allocation journalière du proche aidant n'est, en outre, pas cumulable

1° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ou du congé supplémentaire de naissance ;

2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité prévues aux articles L. 623-1, L. 623-2 et L. 663-1 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 5556-9 et L. 5556-10 du code des transports ;

3° L'indemnisation des congés de maladie d'origine professionnelle ou non

4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ;

5° La prestation partagée d'éducation de l'enfant ;

6° Le complément et la majoration de l'allocation d'éducation de

7° L'allocation aux adultes handicapés ;

8° L'allocation journalière de présence parentale ;

9° L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie

10° L'élément de la prestation de compensation mentionné au 1°

Toutefois, l'allocation journalière du proche aidant est cumulable en cours

En vigueur du samedi 28 décembre 2019 au mardi 30 décembre 2025

Créé parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 68 (V)

L'allocation journalière n'est pas due lorsque le proche aidant est employé par la personne aidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa des articles L. 232-7 ou L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles.
L'allocation journalière du proche aidant n'est, en outre, pas cumulable avec :
1° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ;
2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité prévues aux articles L. 623-1 et L. 663-1 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 5556-9 et L. 5556-10 du code des transports ;
3° L'indemnisation des congés de maladie d'origine professionnelle ou non ou d'accident du travail ;
4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ;
5° La prestation partagée d'éducation de l'enfant ;
6° Le complément et la majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé perçus pour le même enfant, lorsque la personne accompagnée est un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du présent code ;
7° L'allocation aux adultes handicapés ;
8° L'allocation journalière de présence parentale ;
9° L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;
10° L'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.
Toutefois, l'allocation journalière du proche aidant est cumulable en cours de droit avec l'indemnisation mentionnée au 3° du présent article perçue au titre de l'activité exercée à temps partiel.