Code de la sécurité sociale

Article L162-13-3

Article L162-13-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des échantillons biologiques par les laboratoires de biologie médicale

Résumé Si un labo de biologie reçoit et envoie un échantillon selon les règles, il doit noter tous les frais sur sa feuille de soins.

En cas de transmission d'un échantillon biologique dans les conditions mentionnées aux articles L. 6211-19 et L. 6211-20 du code de la santé publique, le laboratoire de biologie médicale qui a pris en charge le prélèvement et transmis l'échantillon biologique mentionne sur sa propre feuille de soins la totalité des honoraires correspondant à l'ensemble des examens de biologie médicale réalisés.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d’indication complète des honoraires lors transmission d’échantillons

Résumé des changements Le texte passe d’une règle indiquant que les directeurs ne produisent pas un document assurance pour les analyses non remboursées à une obligation imposée au laboratoire transmettant un échantillon biologique afin qu’il indique sur sa feuille de soins la totalité des honoraires relatifs aux examens effectués.

En cas de transmission d'un échantillon biologique dans les conditions mentionnées aux articles L. 6211-19 et L. 6211-20 du code de la santé publique, le laboratoire de biologie médicale qui a pris en charge le prélèvement et transmis l'échantillon biologique mentionne sur sa propre feuille de soins la totalité des honoraires correspondant à l'ensemble des examens de biologie médicale réalisés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 15 février 2004

Lorsque les directeurs de laboratoires effectuent des analyses et examens de laboratoires non remboursables, ils n'établissent pas le document ouvrant droit aux prestations de l'assurance maladie prévu à l'article L. 161-33.