Code de la sécurité sociale

Article L162-13-3

Créé le 15 février 2004 · En vigueur depuis le 16 janvier 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Facturation des examens de biologie médicale transmis entre laboratoires

Résumé. Un laboratoire de biologie médicale doit indiquer tous les frais sur sa feuille de soins lorsqu'il transmet un échantillon à un autre laboratoire pour analyse.

En cas de transmission d'un échantillon biologique dans les conditions mentionnées aux articles L. 6211-19 et L. 6211-20 du code de la santé publique, le laboratoire de biologie médicale qui a pris en charge le prélèvement et transmis l'échantillon biologique mentionne sur sa propre feuille de soins la totalité des honoraires correspondant à l'ensemble des examens de biologie médicale réalisés.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. L6211-19

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 16 janvier 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010art. 4

En résumé. Le texte passe d’une règle indiquant que les directeurs ne produisent pas un document assurance pour les analyses non remboursées à une obligation imposée au laboratoire transmettant un échantillon biologique afin qu’il indique sur sa feuille de soins la totalité des honoraires relatifs aux examens effectués.

En vigueur du dimanche 15 février 2004 au vendredi 15 janvier 2010