Code de la sécurité sociale

Article L162-1-16

Créé le 29 août 2007 · En vigueur depuis le 1 mai 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des réservistes sanitaires

Résumé. Les réservistes sanitaires doivent reverser une partie de leurs honoraires à l'Agence nationale de santé publique lors d'interventions en remplacement ou en soutien aux professionnels de santé libéraux.

I.-Les actes ou prestations mentionnés sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 et réalisés par un réserviste mentionné à l'article L. 3132-1 du code de la santé publique durant son affectation donnent lieu :

-sous réserve du II du présent article et dans les cas de remplacement de professionnels de santé exerçant à titre libéral ou de concours apporté à ces professionnels, à un reversement à l'Agence nationale de santé publique du code de la santé publique du montant des honoraires perçus par le réserviste, qui est tenu de respecter les tarifs mentionnés aux articles L. 162-14-1 et L. 162-1-7. Ce reversement s'effectue, le cas échéant, déduction faite d'une part reversée au cabinet libéral ou à la structure d'affectation selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

-dans le cas d'une mise à disposition auprès d'une personne morale, au remboursement par cette personne à l'Agence nationale de santé publique du code de la santé publique des indemnités ou rémunérations perçues par le réserviste durant la période relative à cette mise à disposition.

II.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles un arrêté de l'autorité compétente de l'Etat peut fixer les modalités particulières de rémunération des professionnels de santé libéraux exerçant dans le cadre des mesures d'urgence prises en application de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 mai 2016

Modifié parOrdonnance n°2016-462 du 14 avril 2016art. 3 (VD)

En résumé. Le texte modifie le destinataire des remboursements : les honoraires et indemnités perçus par le réserviste sont désormais reversés à l'Agence nationale de santé publique au lieu d'un établissement public désigné par l'article L 3135‑1.

I.-Les actes ou prestations mentionnés sur la liste prévue à l'

article L. 162-1-7 et réalisés par un réserviste mentionné à l'

article L. 3132-1 du code de la santé publique durant son affectation donnent lieu :

\-sous réserve du II du présent article et dans les cas de remplacement de professionnels de santé exerçant à titre libéral ou de concours apporté à ces professionnels, à un reversement à l'Agence nationale de santé publiquedu code de la santé publique du montant des honoraires perçus par le réserviste, qui est tenu de respecter les tarifs mentionnés aux articles L. 162-14-1 et L. 162-1-7

. Ce reversement s'effectue, le cas échéant, déduction faite d'une

\-dans le cas d'une mise à disposition auprès d'une personne morale, au remboursement par cette personne à l'Agence nationale de santé publiquedu code de la santé publique des indemnités ou rémunérations perçues par le réserviste durant la période relative à cette mise à disposition.

II.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles un arrêté de l'autorité compétente de l'Etat peut fixer les modalités particulières de rémunération des professionnels de santé libéraux exerçant dans le cadre des mesures d'urgence prises en application de l'

article L. 3131-1 du code de la santé publique

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En vigueur du mercredi 29 août 2007 au samedi 30 avril 2016

Créé parLoi n°2007-294 du 5 mars 2007art. 5 (M)

I. - Les actes ou prestations mentionnés sur la liste prévue à l'

article L. 162-1-7

et réalisés par un réserviste mentionné à l'

article L. 3132-1 du code de la santé publique

durant son affectation donnent lieu :

- sous réserve du II du présent article et dans les cas de remplacement de professionnels de santé exerçant à titre libéral ou de concours apporté à ces professionnels, à un reversement à l'établissement public mentionné à l'

article L. 3135-1 du code de la santé publique

du montant des honoraires perçus par le réserviste, qui est tenu de respecter les tarifs mentionnés aux articles

L. 162-14-1

et

L. 162-1-7

. Ce reversement s'effectue, le cas échéant, déduction faite d'une part reversée au cabinet libéral ou à la structure d'affectation selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

- dans le cas d'une mise à disposition auprès d'une personne morale, au remboursement par cette personne à l'établissement public mentionné à l'

article L. 3135-1 du code de la santé publique

des indemnités ou rémunérations perçues par le réserviste durant la période relative à cette mise à disposition.

II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles un arrêté de l'autorité compétente de l'Etat peut fixer les modalités particulières de rémunération des professionnels de santé libéraux exerçant dans le cadre des mesures d'urgence prises en application de l'

article L. 3131-1 du code de la santé publique

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