Code de la sécurité sociale

Article L162-1-14-2

Jamais entré en vigueur

Créé le 28 décembre 2009 · En vigueur depuis le 25 décembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des structures de santé par l'assurance maladie

Résumé. Les pharmacies, laboratoires et établissements de santé peuvent être contrôlés par l'assurance maladie si leur chiffre d'affaires est élevé.

Le contrôle d'une pharmacie, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un établissement de santé, d'un fournisseur de produits ou prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1, d'une société de transport sanitaire ou d'une entreprise de taxi mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 322-5 concernant l'ensemble de son activité ou un ou plusieurs des éléments de celle-ci énumérés par décret en Conseil d'Etat est réalisé par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie sur la base d'un échantillon dont la méthode d'élaboration est définie par décret en Conseil d'Etat, après avis conforme du directeur de l'union prévue à l'article L. 182-2, lorsque le chiffre d'affaires annuel de ces structures excède un seuil fixé, pour chacune de ces catégories de structures, par ce décret. Pour les établissements de santé, le contrôle de l'activité ou des éléments d'activité réalisé dans ce cadre ne peut porter sur les manquements aux règles de facturation fixées en application des articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1.

En cas de constat de sommes indûment versées par l'organisme local d'assurance maladie, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut alors prononcer une pénalité selon la procédure prévue à l'article L. 114-17-2, pénalité qui est notifiée et recouvrée dans les conditions prévues au même article. La pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

Le montant de cette pénalité est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues. Il est calculé sur la base des dépenses prises en charge par l'organisme local d'assurance maladie au cours de la période contrôlée ou, si le contrôle porte sur un ou plusieurs éléments d'activité ou prestations en particulier, sur la base des dépenses afférentes à ceux-ci. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de cette base. Le montant ainsi calculé peut être supprimé, minoré ou majoré dans la limite de 25 %, en fonction de la gravité des faits reprochés. Lorsque les sommes indûment versées sont principalement liées à des fraudes au sens de l'article L. 114-17-1, ce pourcentage de majoration peut être porté à 100 %.

La notification prévue au premier alinéa du I de l'article L. 114-17-2 fait état de la méthodologie de contrôle employée.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 78 (M)Loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 98

En résumé. La nouvelle version modifie les références aux articles de procédure pour la pénalité et la notification, passant de L. 114-17-1 à L. 114-17-2.

Le contrôle d'une pharmacie, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un

En cas de constat de sommes indûment versées par l'organisme local d'assurance maladie, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut alors prononcer une pénalité selon la procédure prévue à l'article L. 114-17-2, pénalité qui est notifiée et recouvrée dans les conditions prévues au même article. La pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

Le montant de cette pénalité est fonction du pourcentage des

La notification prévue au premier alinéa du I de l'article L. 114-17-2 fait état de la méthodologie de contrôle employée.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 24 décembre 2022

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 78 (VT)Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. Le texte précise désormais que la contestation de la pénalité se fait devant le tribunal judiciaire au lieu du tribunal de grande instance.

Le contrôle d'une pharmacie, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un

En cas de constat de sommes indûment versées par l'organisme local d'assurance maladie, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut alors prononcer une pénalité selon la procédure prévue à l'article L. 114-17-1, pénalité qui est notifiée et recouvrée dans les conditions prévues au même article. La pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciairespécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

Le montant de cette pénalité est fonction du pourcentage des

La notification prévue au premier alinéa du IV de l'article

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parOrdonnance n°2018-358 du 16 mai 2018art. 1

En résumé. Le changement principal concerne la juridiction compétente pour contester les pénalités, passant du tribunal des affaires de sécurité sociale au tribunal de grande instance.

Le contrôle d'une pharmacie, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un

En cas de constat de sommes indûment versées par l'organisme local d'assurance maladie, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut alors prononcer une pénalité selon la procédure prévue à l'article L. 114-17-1, pénalité qui est notifiée et recouvrée dans les conditions prévues au même article. La pénalité peut être contestée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en applicationde l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

Le montant de cette pénalité est fonction du pourcentage des

La notification prévue au premier alinéa du IV de l'article

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 59Loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 78 (M)

En résumé. Les modifications portent principalement sur l'élargissement des règles de facturation exclues du contrôle pour les établissements de santé et la mise à jour de la référence légale concernant les fraudes.

Le contrôle d'une pharmacie, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un établissement de santé, d'un fournisseur de produits ou prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1, d'une société de transport sanitaire ou d'une entreprise de taxi mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 322-5 concernant l'ensemble de son activité ou un ou plusieurs des éléments de celle-ci énumérés par décret en Conseil d'Etat est réalisé par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie sur la base d'un échantillon dont la méthode d'élaboration est définie par décret en Conseil d'Etat, après avis conforme du directeur de l'union prévue à l'article L. 182-2, lorsque le chiffre d'affaires annuel de ces structures excède un seuil fixé, pour chacune de ces catégories de structures, par ce décret. Pour les établissements de santé, le contrôle de l'activité ou des éléments d'activité réalisé dans ce cadre ne peut porter sur les manquements aux règles de facturation fixées en application des articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1. En cas de constat de sommes indûment versées par l'organisme local d'assurance maladie, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut alors prononcer une pénalité selon la procédure prévue à l'article L. 114-17-1, pénalité qui est notifiée et recouvrée dans les conditions prévues au même article. La pénalité peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Le montant de cette pénalité est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues. Il est calculé sur la base des dépenses prises en charge par l'organisme local d'assurance maladie au cours de la période contrôlée ou, si le contrôle porte sur un ou plusieurs éléments d'activité ou prestations en particulier, sur la base des dépenses afférentes à ceux-ci. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de cette base. Le montant ainsi calculé peut être supprimé, minoré ou majoré dans la limite de 25 %, en fonction de la gravité des faits reprochés. Lorsque les sommes indûment versées sont principalement liées à des fraudes au sens de l'article L. 114-17-1, ce pourcentage de majoration peut être porté à 100 %.

La notification prévue au premier alinéa du IV de l'article

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 78 (M)

En résumé. La référence à l'article L. 114-17-1 a remplacé celle à l'article L. 162-1-14 pour la procédure de pénalité et la notification de la méthodologie de contrôle.

Le contrôle d'une pharmacie, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un

En cas de constat de sommes indûment versées par l'organisme local d'assurance maladie, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut alors prononcer une pénalité selon la procédure prévue à l'article L. 114-17-1, pénalité qui est notifiée et recouvrée dans les conditions prévues au même article. La pénalité peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Le montant de cette pénalité est fonction du pourcentage des

La notification prévue au premier alinéa du IV de l'article L. 114-17-1 fait état de la méthodologie de contrôle employée.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret

En vigueur du jeudi 25 décembre 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 65

En résumé. La nouvelle version corrige une référence à 'deuxième alinéa' en 'second alinéa' dans l'article L. 322-5, sans changement substantiel.

Le contrôle d'une pharmacie, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un établissement de santé, d'un fournisseur de produits ou prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1, d'une société de transport sanitaire ou d'une entreprise de taxi mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 322-5 concernant l'ensemble de son activité ou un ou plusieurs des éléments de celle-ci énumérés par décret en Conseil d'Etat est réalisé par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie sur la base d'un échantillon dont la méthode d'élaboration est définie par décret en Conseil d'Etat, après avis conforme du directeur de l'union prévue à l'article L. 182-2, lorsque le chiffre d'affaires annuel de ces structures excède un seuil fixé, pour chacune de ces catégories de structures, par ce décret. Pour les établissements de santé, le contrôle de l'activité ou des éléments d'activité réalisé dans ce cadre ne peut porter sur les manquements aux règles de facturation fixées en application de l'article L. 162-22-6.

En cas de constat de sommes indûment versées par l'organisme

Le montant de cette pénalité est fonction du pourcentage des

La notification prévue au premier alinéa du IV de l'article

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret

En vigueur du vendredi 23 décembre 2011 au mercredi 24 décembre 2014

Modifié parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 114 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité de contester les pénalités devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et précise que les pénalités sont recouvrées dans les mêmes conditions que leur notification.

Le contrôle d'une pharmacie, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un

En cas de constat de sommes indûment versées par l'organisme local d'assurance maladie, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut alors prononcer une pénalité selon la procédure prévue à l'article L. 162-1-14, pénalité qui est notifiée et recouvrée dans les conditions prévues au même article. La pénalité peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Le montant de cette pénalité est fonction du pourcentage des

La notification prévue au premier alinéa du IV de l'article

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au jeudi 22 décembre 2011

Modifié parLoi n°2010-1594 du 20 décembre 2010art. 120 (V)

En résumé. La nouvelle version clarifie la procédure de notification des pénalités et supprime la mention de dérogation pour le montant des pénalités.

Le contrôle d'une pharmacie, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un

article L. 165-1

, d'une société de transport sanitaire ou d'une entreprise de

article L. 322-5 concernant l'ensemble de son activité ou un ou plusieurs des éléments de celle-ci énumérés par décret en Conseil d'Etat est réalisé par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie sur la base d'un échantillon dont la méthode d'élaboration est définie par décret en Conseil d'Etat, après avis conforme du directeur de l'union prévue à l'

article L. 182-2

, lorsque le chiffre d'affaires annuel de ces structures excède

article L. 162-22-6

.

En cas de constat de sommes indûment versées par l'organisme

article L. 162-1-14

, pénalité quiest notifiée dans les conditions prévues au même article.

Le montant de cette pénalité est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues. Il est calculé sur la base des dépenses prises en charge par l'organisme local d'assurance maladie au cours de la période contrôlée ou, si le contrôle porte sur un ou plusieurs éléments d'activité ou prestations en particulier, sur la base des dépenses afférentes à ceux-ci. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de cette base. Le montant ainsi calculé peut être supprimé, minoré ou majoré dans la limite de 25 %, en fonction de la gravité des faits reprochés. Lorsque les sommes indûment versées sont principalement liées à des fraudes au sens de l'

article L. 162-1-14

, ce pourcentage de majoration peut être porté à 100

La notification prévue au premier alinéa du IV de l'

article L. 162-1-14 fait état de la méthodologie de contrôle employée.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret

En vigueur du lundi 28 décembre 2009 au mardi 31 mai 2011

Créé parLoi n°2009-1646 du 24 décembre 2009art. 92 (V)

Le contrôle d'une pharmacie, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un établissement de santé, d'un fournisseur de produits ou prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'

article L. 165-1

, d'une société de transport sanitaire ou d'une entreprise de taxi mentionnée au second alinéa de l'

article L. 322-5

concernant l'ensemble de son activité ou un ou plusieurs des éléments de celle-ci énumérés par décret en Conseil d'Etat est réalisé par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie sur la base d'un échantillon dont la méthode d'élaboration est définie par décret en Conseil d'Etat, après avis conforme du directeur de l'union prévue à l'

article L. 182-2

, lorsque le chiffre d'affaires annuel de ces structures excède un seuil fixé, pour chacune de ces catégories de structures, par ce décret. Pour les établissements de santé, le contrôle de l'activité ou des éléments d'activité réalisé dans ce cadre ne peut porter sur les manquements aux règles de facturation fixées en application de l'

article L. 162-22-6

.

En cas de constat de sommes indûment versées par l'organisme local d'assurance maladie, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut alors prononcer une pénalité selon la procédure prévue à l'

article L. 162-1-14

, dont le montant est fixé par dérogation aux dispositions de cet article.

Le montant de la pénalité est alors fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues. Il est calculé sur la base des dépenses prises en charge par l'organisme local d'assurance maladie au cours de la période contrôlée ou, si le contrôle porte sur un ou plusieurs éléments d'activité ou prestations en particulier, sur la base des dépenses afférentes à ceux-ci. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de cette base. Le montant ainsi calculé peut être supprimé, minoré ou majoré dans la limite de 25 %, en fonction de la gravité des faits reprochés. Lorsque les sommes indûment versées sont principalement liées à des fraudes au sens de l'

article L. 162-1-14

, ce pourcentage de majoration peut être porté à 100 %.

La notification prévue au premier alinéa du IV de l'

article L. 162-1-14

fait état de la méthodologie de contrôle employée.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.