Code de la sécurité sociale

Article L161-17-3

Article L161-17-3

Pour les assurés des régimes auxquels s'applique l'article L. 161-17-2, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à :

1° 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ;

2° 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 août 1961 ;

3° 169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1962 ;

4° 170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 ;

5° 171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 ;

6° 172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1966.


Historique des versions

Version 3

Pour les assurés des régimes auxquels s'applique l'article L. 161-17-2, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à :

1° 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1 er

janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ;

2° 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1 er

janvier 1961 et le 31 août 1961 ;

3° 169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1 er

septembre 1961 et le 31 décembre 1962 ;

4° 170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1

er

janvier 1963 et le 31 mars 1965 ;

5° 171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1

er

avril 1965 et le 31 décembre 1965 ;

6° 172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1 er

janvier 1966.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compression des catégories d’âge et augmentation des exigences en durée

Résumé des changements Les nouvelles dates compressent les catégories d’âge et font passer beaucoup d’assurés dans la catégorie exigeant désormais plus longtemps qu’auparavant.

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 2023

Pour les assurés des régimes auxquels s'applique l'article L. 161-17-2, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à :

1° 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ;

2° 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 août 1961 ;

3° 169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1962 ;

4° 170 trimestres, pour les assurés nés en 1963 ;

5° 171 trimestres, pour les assurés nés en 1964 ;

6° 172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1965.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 22 janvier 2014

Pour les assurés des régimes auxquels s'applique l'article L. 161-17-2, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à :

1° 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ;

2° 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ;

3° 169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ;

4° 170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ;

5° 171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ;

6° 172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973.