Article L161-18
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Validité interrégime de l’évaluation d’inaptité
Pour la liquidation des droits à l'assurance vieillesse, l'appréciation de l'inaptitude au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du présent code par le régime général, le régime des non-salariés des professions agricoles et le régime des salariés agricoles est valable à l'égard de l'un ou l'autre des régimes en cause.
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