Code de la sécurité sociale

Article L161-18

Article L161-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Validité interrégime de l’évaluation d’inaptité

Résumé Si un régime juge qu’une personne est inapte au travail conformément aux règles de l’article 351‑7 du code de la sécurité sociale, cette évaluation s’applique également aux autres régimes concernés lors du calcul des droits à la retraite.
Mots-clés : Assurance vieillesse Inaptitude au travail

Pour la liquidation des droits à l'assurance vieillesse, l'appréciation de l'inaptitude au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du présent code par le régime général, le régime des non-salariés des professions agricoles et le régime des salariés agricoles est valable à l'égard de l'un ou l'autre des régimes en cause.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension directe sans restriction supplémentaire

Résumé des changements La nouvelle rédaction étend directement la possibilité d’apprécier une inaptitude aux trois régimes concernés, supprimant ainsi une clause distincte qui limitait cette appréciation uniquement aux assurés spécifiques.

Pour la liquidation des droits à l'assurance vieillesse, l'appréciation de l'inaptitude au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du présent code par le régime général, le régime des non-salariés des professions agricoles et le régime des salariés agricoles est valable à l'égard de l'un ou l'autre des régimes en cause.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement de référence légale des assurés

Résumé des changements La loi modifie la référence légale pour déterminer quels agriculteurs non-salariés sont concernés par cette règle, passant d’un passage dans l’article L 732‑23 à celui L 732‑18‑4.

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 2023

Pour la liquidation des droits à l'assurance vieillesse, l'appréciation de l'inaptitude au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du présent code par le régime général et le régime des salariés agricoles est valable à l'égard de l'un ou l'autre des régimes en cause.

Cette disposition est applicable au régime des non-salariés des professions agricoles en ce qui concerne les assurés mentionnés à l'article L. 732-18-4 du code rural et de la pêche maritime.

Version 5

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Modification du champ applicatif pour les régimes concernés

Résumé des changements L’article a remplacé la mention « un régime d’assurance vieillesse de salariés ou le règlement social des indépendants » par « le régime général et le règlement des salariés agricoles », limitant ainsi la prise en compte de l’inaptitude au travail aux régimes générale et agricole salariaux.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Pour la liquidation des droits à l'assurance vieillesse, l'appréciation de l'inaptitude au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du présent code par le régime général et le régime des salariés agricoles est valable à l'égard de l'un ou l'autre des régimes en cause.

Cette disposition est applicable au régime des non-salariés des professions agricoles en ce qui concerne les assurés mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 732-23 du code rural et de la pêche maritime.

Version 4

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Extension du champ d’application aux travailleurs indépendants

Résumé des changements L’article élargit la portée du dispositif d’inaptitude au travail en remplaçant le cadre spécifique aux artisans, industriels et commerciaux par le régime général des indépendants.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Pour la liquidation des droits à l'assurance vieillesse, l'appréciation de l'inaptitude au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du présent code par un régime d'assurance vieillesse de salariés ou le régime social des indépendants est valable à l'égard de l'un ou l'autre des régimes en cause.

Cette disposition est applicable au régime des non-salariés des professions agricoles en ce qui concerne les assurés mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 732-23 du code rural et de la pêche maritime.

Version 3

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Extension à la profession agricole liée à la pêche

Résumé des changements L’article élargit son champ d’application aux non‑salariés des professions agricoles concernés par le code rural et également par le code de la pêche maritime.

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

Pour la liquidation des droits à l'assurance vieillesse, l'appréciation de l'inaptitude au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du présent code par un régime d'assurance vieillesse de salariés ou un régime de non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales est valable à l'égard de l'un ou l'autre des régimes en cause.

Cette disposition est applicable au régime des non-salariés des professions agricoles en ce qui concerne les assurés mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 732-23 du code rural et de la pêche maritime.

Version 2

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Mise à jour de la référence législative

Résumé des changements La référence à l’article du code rural a été mise à jour : le texte passe de l’article 1122 au nouvel article L. 732‑23.

En vigueur à partir du samedi 30 janvier 2010

Pour la liquidation des droits à l'assurance vieillesse, l'appréciation de l'inaptitude au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du présent code par un régime d'assurance vieillesse de salariés ou un régime de non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales est valable à l'égard de l'un ou l'autre des régimes en cause.

Cette disposition est applicable au régime des non-salariés des professions agricoles en ce qui concerne les assurés mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 732-23 du code rural.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Pour la liquidation des droits à l'assurance vieillesse, l'appréciation de l'inaptitude au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du présent code par un régime d'assurance vieillesse de salariés ou un régime de non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales est valable à l'égard de l'un ou l'autre des régimes en cause.

Cette disposition est applicable au régime des non-salariés des professions agricoles en ce qui concerne les assurés mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 1122 du code rural.