Code de la sécurité sociale

Article L138-21

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Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration et versement simultanés des prélèvements

Résumé. Les prélèvements sur les produits de placement sont déclarés et versés en même temps par les établissements payeurs.

Les prélèvements définis à l'article L. 136-7 du présent code, à l'article 235 ter du code général des impôts (Prélèvements de solidarité sur les revenus du patrimoine et produits de placement) et à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale pour son renvoi à l'article L. 136-7 du présent code sont déclarés et versés simultanément par les établissements payeurs.

Les acomptes dus en application du IV du même article L. 136-7 en ce qu'il s'applique aux contributions et prélèvements mentionnés au premier alinéa du présent article autres que la contribution définie audit article L. 136-7 sont déterminés sur la base de l'assiette de cette contribution et font l'objet d'un versement global.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 26 (V)

En résumé. La loi a été simplifiée : elle ne fait plus référence aux multiples articles précédents mais ne concerne désormais que certains prélevés spécifiés dans le texte actuel.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2013-1203 du 23 décembre 2013art. 8 (V)

Déplacé le mercredi 1 janvier 2014

En résumé. Le texte a été modifié pour supprimer les dispositions relatives au recouvrement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et aux recours gracieux, remplacées par des règles sur la déclaration et le versement simultanés des contributions sociales.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au mardi 31 décembre 2013