Code de la sécurité sociale

Article L138-20

Créé le 19 décembre 2003 · En vigueur depuis le 28 février 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration et paiement en ligne des contributions

Résumé. Les contributions de sécurité sociale doivent être déclarées et payées en ligne, sinon une petite pénalité peut s'appliquer.

Les contributions instituées aux articles L. 138-1, L. 138-10, L. 138-19-8, L. 245-1, L. 245-5-1, et L. 245-6 ainsi que les majorations afférentes sont recouvrées et contrôlées, sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux mêmes articles, selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations, par des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Les déclarations et versements afférents à ces contributions sont effectués par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret.

La méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée prévue au deuxième alinéa du présent article entraîne l'application d'une majoration, fixée par décret, dans la limite de 0,2 % des contributions dont la déclaration ou le versement a été effectué par une autre voie que la voie dématérialisée. Ces majorations sont versées à l'organisme chargé du recouvrement de ces contributions dont le redevable relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à ces contributions.

Les agents chargés du contrôle sont habilités à recueillir auprès des assujettis tous les renseignements de nature à permettre le contrôle de l'assiette et du champ d'application des contributions.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 28 février 2025

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 21 (VD)Loi n°2025-199 du 28 février 2025art. 29 (V)

En résumé. La loi retire la contribution prévue à l’article L 138–19–1 du groupe de cotisations collectées et contrôlées par les organismes désignés.

Les contributions instituées aux articles L. 138-1, L. 138-10, L. 138-19-8, L. 245-1, L. 245-5-1, et L. 245-6 ainsi que les majorations afférentes sont recouvrées et contrôlées, sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux mêmes articles, selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations, par des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Les déclarations et versements afférents à ces contributions sont effectués

La méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement par

Les agents chargés du contrôle sont habilités à recueillir auprès

En vigueur du jeudi 28 décembre 2023 au jeudi 27 février 2025

Modifié parLoi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 18 (V)Loi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 28 (V)

En résumé. Un nouveau type de contribution (article L 138–19–8) est désormais inclus dans les cotisations recouvrées et contrôlées.

Les contributions instituées aux articles L. 138-1, L. 138-10, L. 138-19-1, L. 138-19-8, L. 245-1, L. 245-5-1, et L. 245-6 ainsi que les majorations afférentes sont recouvrées et contrôlées, sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux mêmes articles, selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations, par des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Les déclarations et versements afférents à ces contributions sont effectués

La méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement par

Les agents chargés du contrôle sont habilités à recueillir auprès

En vigueur du dimanche 25 décembre 2022 au mercredi 27 décembre 2023

Modifié parLoi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 18 (M)

En résumé. L’article étend désormais le recouvrement au plus près : il couvre non seulement les contributions principales mais aussi leurs majorations associées tout en précisant que ces opérations restent soumises à des règles particulières mentionnées dans les mêmes textes.

Les contributions instituées aux articles L. 138-1, L. 138-10, L. 138-19-1, L. 245-1, L. 245-5-1, et L. 245-6 ainsi que les majorations afférentes sont recouvrées et contrôlées, sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux mêmes articles, selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations, par des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Les déclarations et versements afférents à ces contributions sont effectués

La méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement par

Les agents chargés du contrôle sont habilités à recueillir auprès

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au samedi 24 décembre 2022

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 21 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la référence à l’article L 245–5–5–1 des contributions concernées.

Les contributions instituées aux articles L. 138-1, L. 138-10, L. 138-19-1, L. 245-1, L. 245-5-1, et L. 245-6 sont recouvrées et contrôlées, selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations, par des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Les déclarations et versements afférents à ces contributions sont effectués

La méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement par

Les agents chargés du contrôle sont habilités à recueillir auprès

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 15Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014art. 3 (V)Loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 22

En résumé. Le texte étend la liste des cotisations à recouvrer en ajoutant deux nouveaux articles (L 138 19 − 1 et L 245 5 − 5 − 1) tout en supprimant l’article 137 6 ; il introduit également l’obligation de déclarer et verser ces contributions par voie dématérialisée ainsi qu’une majoration punitive pour les manquements.

Les contributions instituées aux articles L. 138-1, L. 138-10, L. 138-19-1

, L. 245-

1, L. 245-5-1

, L. 245-5-5-1 et L. 245-6 sont recouvrées et contrôlées, selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations, par des organismes mentionnés à l'

article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Les déclarations et versements afférents à ces contributions sont effectués par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret.

La méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée prévue au deuxième alinéa du présent article entraîne l'application d'une majoration, fixée par décret, dans la limite de 0,2 % des contributions dont la déclaration ou le versement a été effectué par une autre voie que la voie dématérialisée. Ces majorations sont versées à l'organisme chargé du recouvrement de ces contributions dont le redevable relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à ces contributions.

Les agents chargés du contrôle sont habilités à recueillir auprès des assujettis tous les renseignements de nature à permettre le contrôle de l'assiette et du champ d'application des contributions.

En vigueur du mardi 20 décembre 2005 au mercredi 31 décembre 2014

En résumé. La nouvelle version intègre la gestion de la contribution prévue à l’article L 137‐6 dans le même cadre que les autres contributions (recouvrement par des organismes désignés), supprimant ainsi les dispositions spécifiques qui prévoyaient un contrôle distinct par l’Agence centrale et une assistance d’organismes externes.

Les contributions instituées aux articles

L. 137-6

,

L. 138-1

,

L. 138-10

,

L. 245-1

,

L. 245-5-1

et

L. 245-6

sont recouvrées et contrôlées, selon les règles et sous les

article L. 213-1

désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de

Les agents chargés du contrôle sont habilités à recueillir auprès

En vigueur du mardi 21 décembre 2004 au lundi 19 décembre 2005

Déplacé le mardi 21 décembre 2004

En résumé. La nouvelle version modifie les articles de référence pour le recouvrement des contributions et précise les modalités de contrôle par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Les contributions instituées aux articles

L.

138-1

,

L. 138-10

,

L. 245-1

,

L. 245-5-1

et

L. 245-6

sont recouvrées et contrôlées, selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations, par des organismes mentionnésà l' article L. 213-1

désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. La contribution instituée à l'

article L. 137-6

est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues au 3° de l'

article L. 225-1-1

. L'agence peut recueillir l'assistance des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et des caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer, notamment par la mise à disposition d'agents de ces organismes, chargésdu contrôle. Les agents chargés du contrôlesonthabilités à recueillir auprès des assujettis tous lesrenseignements de nature à permettre le contrôle de l'assiette et du champ d'application des contributions.

En vigueur du mardi 17 août 2004 au lundi 20 décembre 2004

En résumé. L'article L. 245-6 a été ajouté à la liste des contributions recouvrées et contrôlées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Les contributions instituées aux articles

L. 137-6

,

L. 138-1

,

L. 138-10

,

L. 245-1

,

L. 245-5-1

et

L. 245-6

sont recouvrées et contrôlées dans les conditions prévues à la

En vigueur du vendredi 19 décembre 2003 au lundi 16 août 2004

En résumé. L'article L. 245-5-1 a été ajouté à la liste des contributions recouvrées et contrôlées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Les contributions instituées aux articles

L. 137-6

,

L. 138-1

,

L. 138-10

,

L. 245-1

et

L. 245-5-1

sont recouvrées et contrôlées dans les conditions prévues à la présente section par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. L'agence centrale peut requérir l'assistance des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et des caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer, notamment par la mise à disposition d'agents de ces organismes, en particulier d'inspecteurs du recouvrement, pour assurer les actions de contrôle. Les agents habilités peuvent recueillir auprès des assujettis aux contributions tous renseignements de nature à permettre le contrôle de l'assiette et du champ d'application des contributions.