Code de la sécurité sociale

Article L135-3

Créé le 19 décembre 2003 · En vigueur du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recettes du fonds de solidarité vieillesse

Résumé. Une partie de la contribution sociale généralisée finance le fonds de solidarité vieillesse.

Les recettes du fonds sont constituées par une fraction du produit de la contribution sociale généralisée, dans les conditions prévues à l'article L. 131-8.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2026

Abrogé parLoi n°2025-199 du 28 février 2025art. 24 (V)

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 26 (V)

En résumé. L’article passe d’une répartition complexe entre plusieurs fractions provenant de différentes contributions sociales à une source unique : une seule fraction issue de la contribution sociale généralisée.

Les recettes du fonds sont constituées par unefractiondu produit de la contribution sociale généralisée, dans les conditions prévues

à l'article L. 131-8.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 28 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la troisième source de recettes, le prélèvement prévu à l’article 1600‑0 S du code général des impôts.

I.-Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées

1° Une fraction, fixée au IV bis de l'article L.

2° Une fraction, fixée à l'article L. 245-16, du produit

En vigueur du dimanche 25 décembre 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016art. 34 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime les deux parties supplémentaires (II et III) du texte précédent et ne conserve que la première partie consacrée aux recettes du fonds pour le financement des dépenses mentionnées à l’article L 135‑2.

I.-Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées àl'article L. 135-2 sont constituées par :

1° Une fraction, fixée au IV bis de l'article L.

2° Une fraction, fixée à l'article L. 245-16, du produit

3° Le produit du prélèvement mentionné à l'article 1600-0 S

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 24 décembre 2016

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 24

En résumé. Le texte réorganise les recettes en trois sections correspondant aux parties de l’article L 135‑2 et supprime plusieurs dispositions obsolètes liées à la loi de modernisation sociale ou à des dates précises ; il conserve les principales sources comme la taxe sur les salaires et les redevances d’utilisation des fréquences mobiles tout en introduisant une nouvelle disposition pour le suivi des réserves.

I.-Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées au I del'article L. 135-2 sont constituées par : 1° Une fraction, fixée au IV bisde l'article L. 136-8,

du produit des contributions mentionnées aux articles L. 136-6et L. 136-7;

2° Une fraction, fixée à l'article L. 245-16, du produit des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14et L. 245-15;

Le produit du prélèvement mentionnéà l'article 1600-0 S du code général des impôts. II.-Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées au II del'article L. 135-2du présent code sont constituées

par :1

° Une fraction, fixée au 1° del'article L. 131-

8du présent code, du produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts ;

2° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du présent code ;

3° Les sommes issues de l'application du livre III de la troisième partie du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fonds communs de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d'action de l'entrepriseetn'ayant fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente années ;

4° Les sommes versées par les employeurs au titre de l'article L. 2242-5-1 du code du travail ;

Les sommes acquises à l'Etat en application du5° de l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

6° Le produit des parts fixes des redevances dues au titre de l'utilisation des fréquences 1 900-1 980mégahertz et 2 110-2 170mégahertz attribuées pour l'exploitation d'un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ;

7° Une fraction égale à 35 % du produit de l'ensemble des parts variables des redevances payées chaque année au titre de l'utilisation des fréquences 880-915 mégahertz, 925-960 mégahertz, 1 710-1 785mégahertz, 1 805-1 880mégahertz, 1 900-1 980mégahertz et 2 110-2 170mégahertz attribuées pour l'exploitation d'un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques. III.-Sont retracés au sein de la troisième section du fondsles recettes qui ont été mises en réserve pour le financement des dépenses mentionnéesau III de l'article L. 135-2 ainsi que les produits financiers résultantdu placement des disponibilités excédantles besoins de trésorerie de cettesection. Les excédents constatés chaque année au titre de cette section donnent lieu à report automatique sur les exercices suivants.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 148

En résumé. La disposition prévoyant le versement du produit de la contribution prévue à l’article L 137‑5 a été supprimée : cette source de recettes est désormais abrogée.

Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées

1° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux

2° Une fraction fixée à l'article L. 131-8 du présent

3° La part du produit de la contribution mentionnée à

4° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles

5° (Abrogé) ;

6° (Abrogé) ;

6° Les sommes mises à la charge de la Caisse

7° Une fraction, fixée à l'article L. 245-16, des prélèvements

8° Les fonds consignés au 31 décembre 2003 au titre

9° Alinéa abrogé

10° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-11

10° bis Les sommes issues de l'application du livre III

10° ter Les sommes acquises à l'Etat conformément au 5°

10° quater Le produit des parts fixes des redevances dues

10° quinquies Une fraction égale à 35 % du produit

10° sexies Abrogé;

11° Les sommes versées par les employeurs au titre de

Les recettes et les dépenses du fonds de la première

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-892 du 8 août 2014art. 3

En résumé. La réforme remplace une allocation complexe liée aux contributions sociales de solidarité par une fraction simplifiée provenant directement des cotisations sociales et supprime complètement la source supplémentaire liée à la contribution additionnelle.

Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées

1° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux

2° Une fraction fixée à l'article L. 131-8 du présent

3° La part du produit de la contribution mentionnée à

Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 651-1, fixée àl'article L. 651-2-1;

(Abrogé);

6° (Abrogé) ;

6° Les sommes mises à la charge de la Caisse

7° Une fraction, fixée à l'article L. 245-16, des prélèvements

8° Les fonds consignés au 31 décembre 2003 au titre

9° Alinéa abrogé

10° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-11

10° bis Les sommes issues de l'application du livre III

10° ter Les sommes acquises à l'Etat conformément au 5°

10° quater Le produit des parts fixes des redevances dues

10° quinquies Une fraction égale à 35 % du produit

10° sexies Le produit de la contribution instituée à l'article

11° Les sommes versées par les employeurs au titre de

Les recettes et les dépenses du fonds de la première

En vigueur du mercredi 25 décembre 2013 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2013-1203 du 23 décembre 2013art. 17 (V)

En résumé. Ajout d’une clause précisant l’inclusion du reliquat des contributions sociales de solidarité antérieures à 2011 et l’établissement d’un arrêtés conjoint ministériel pour leur traitement.

Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées

1° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux

2° Une fraction fixée à l'article L. 131-8 du présent

3° La part du produit de la contribution mentionnée à

4° Le solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionné au second alinéa de l'article L. 651-2-1,les produits financiers mentionnés à ce même alinéa, ainsi que le reliquat du produit au titre des exercices antérieurs à 2011, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;

5° Le produit de la contribution additionnelle à la contribution

6° (Abrogé) ;

6° Les sommes mises à la charge de la Caisse

7° Une fraction, fixée à l'article L. 245-16, des prélèvements

8° Les fonds consignés au 31 décembre 2003 au titre

9° Alinéa abrogé

10° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-11

10° bis Les sommes issues de l'application du livre III

10° ter Les sommes acquises à l'Etat conformément au 5°

10° quater Le produit des parts fixes des redevances dues

10° quinquies Une fraction égale à 35 % du produit

10° sexies Le produit de la contribution instituée à l'article

11° Les sommes versées par les employeurs au titre de

Les recettes et les dépenses du fonds de la première

En vigueur du mercredi 19 décembre 2012 au mardi 24 décembre 2013

Modifié parLoi n°2012-1404 du 17 décembre 2012art. 12 (V)

En résumé. La loi élargit les ressources du fonds en y ajoutant les produits financiers liés à la contribution sociale de solidarité et supprime le besoin d’un arrêté ministériel pour allouer une fraction de cette contribution.

Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées

1° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux

2° Une fraction fixée à l'article L. 131-8 du présent

3° La part du produit de la contribution mentionnée à

Lesolde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionné au second alinéa de l'article L. 651-2-1 ainsi que les produits financiers mentionnés à ce même alinéa ;

5° Le produit de la contribution additionnelle à la contribution

6° (Abrogé) ;

6° Les sommes mises à la charge de la Caisse

7° Une fraction, fixée à l'article L. 245-16, des prélèvements

8° Les fonds consignés au 31 décembre 2003 au titre

9° Alinéa abrogé

10° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-11

10° bis Les sommes issues de l'application du livre III

10° ter Les sommes acquises à l'Etat conformément au 5°

10° quater Le produit des parts fixes des redevances dues

10° quinquies Une fraction égale à 35 % du produit

10° sexies Le produit de la contribution instituée à l'article

11° Les sommes versées par les employeurs au titre de

Les recettes et les dépenses du fonds de la première

En vigueur du samedi 18 août 2012 au mardi 18 décembre 2012

Modifié parLoi n°2012-958 du 16 août 2012art. 33 (V)

En résumé. Le texte supprime la référence au deuxième paragraphe de l’article L 137‑16 lorsqu’il répartit les fonds issus d’une contribution sociale, rendant ainsi la règle moins restrictive et pouvant modifier le montant attribué.

Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées

1° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux

2° Une fraction fixée à l'article L. 131-8 du présent

3° La part du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 fixée àl'article L. 137-16 ;

4° Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de

5° Le produit de la contribution additionnelle à la contribution

6° (Abrogé) ;

6° Les sommes mises à la charge de la Caisse

7° Une fraction, fixée à l'article L. 245-16, des prélèvements

8° Les fonds consignés au 31 décembre 2003 au titre

9° Alinéa abrogé

10° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-11

10° bis Les sommes issues de l'application du livre III

10° ter Les sommes acquises à l'Etat conformément au 5°

10° quater Le produit des parts fixes des redevances dues

10° quinquies Une fraction égale à 35 % du produit

10° sexies Le produit de la contribution instituée à l'article

11° Les sommes versées par les employeurs au titre de

Les recettes et les dépenses du fonds de la première

En vigueur du mercredi 22 décembre 2010 au vendredi 17 août 2012

Modifié parLoi n°2010-1594 du 20 décembre 2010art. 9Loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010art. 10Loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010art. 19 (V)

En résumé. Le texte actuel introduit plusieurs nouvelles sources de revenus—telles que le prélèvement sur les salaires et les redevances liées aux fréquences mobiles—et élargit la liste des recettes existantes tout en supprimant certaines dispositions obsolètes.

Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées

1° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux

Une fraction fixée à l'article L. 131-8 du présent code du produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code ;

La part du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 fixée au 2° de l'article L. 137-16 ;

4° Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de

5° Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 245-13 ;

6° (Abrogé) ;

6° Les sommes mises à la charge de la Caisse

7° Une fraction, fixée à l'article L. 245-16, des prélèvements

8° Les fonds consignés au 31 décembre 2003 au titre

9° Alinéa abrogé

10° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-11 et L. 137-11-1 ;

10° bis Les sommes issues de l'application du livre III de la troisième partie du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fonds communs de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d'actions de l'entreprise, n'ayant fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente années ;

10° ter Les sommes acquises à l'Etat conformément au 5° de l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

10° quater Le produit des parts fixes des redevances dues au titre de l'utilisation des fréquences 1900-1980 mégahertz et 2110-2170 mégahertz attribuées pour l'exploitation d'un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ;

10° quinquies Une fraction égale à 35 % du produit de l'ensemble des parts variables des redevances payées chaque année au titre de l'utilisation des fréquences 880-915 mégahertz, 925-960 mégahertz, 1710-1785 mégahertz, 1805-1880 mégahertz, 1900-1980 mégahertz et 2110-2170 mégahertz attribuées pour l'exploitation d'un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ;

10° sexies Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-5 du présent code;

11° Les sommes versées par les employeurs au titre de

Les recettes et les dépenses du fonds de la première

En vigueur du jeudi 11 novembre 2010 au mardi 21 décembre 2010

Modifié parLoi n°2010-1330 du 9 novembre 2010art. 99 (V)

En résumé. Ajout d’une nouvelle source de recettes provenant des versements des employeurs conformément à l’article L 2242‑5‑1.

Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées

1° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux

2° (Paragraphe supprimé)

3° (Paragraphe abrogé)

4° Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de

6° (Abrogé) ;

6° Les sommes mises à la charge de la Caisse

7° Une fraction, fixée à l'article L. 245-16, des prélèvements

8° Les fonds consignés au 31 décembre 2003 au titre

9° Alinéa abrogé

10° Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-11 ;

11° Les sommes versées par les employeurs au titre de l'article L. 2242-5-1 du code du travail.

Les recettes et les dépenses du fonds de la première

En vigueur du vendredi 19 décembre 2008 au mercredi 10 novembre 2010

Modifié parLoi n°2008-1330 du 17 décembre 2008art. 10

En résumé. Le premier paragraphe passe d’un taux fixe de 1,05 % à un taux variable défini par l’article L 136‑8, modifiant ainsi le montant alloué au fonds.

Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées

1° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1, à concurrence d'un montant correspondant à l'application des taux fixés au 2° du IV del'article L. 136-8 aux assiettesde ces contributions ;

2° (Paragraphe supprimé)

3° (Paragraphe abrogé)

4° Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de

6° (Abrogé) ;

6° Les sommes mises à la charge de la Caisse

7° Une fraction, fixée à l'article L. 245-16, des prélèvements

8° Les fonds consignés au 31 décembre 2003 au titre

9° Alinéa abrogé

10° Le produit de la contribution instituée à l'article L.

Les recettes et les dépenses du fonds de la première

En vigueur du jeudi 11 octobre 2007 au jeudi 18 décembre 2008

Modifié parLoi n°2007-1786 du 19 décembre 2007art. 16 (V)

En résumé. La contribution définie par l’article L 137‑10 a été supprimée du fonds et son paragraphe est désormais abrogé.

Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées

article L. 135-2 et à l'

article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale sont constituées par :

1° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1

, L. 136-6

, L. 136-7 et L. 136-7-1

, à concurrence d'un montant correspondant à l'application d'un taux

2° (Paragraphe supprimé)

3° (Paragraphe abrogé)

4° Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de

article L. 651-2-1 ;

6° (Abrogé) ;

6° Les sommes mises à la charge de la Caisse

article L. 223-1 ;

7° Une fraction, fixée à l'

article L. 245-16

, des prélèvements sociaux prévus aux articles L. 245-14 et L. 245-15 ;

8° Les fonds consignés au 31 décembre 2003 au titre

article L. 134-1 ;

Alinéa abrogé

10

° Le produit de la contribution instituée à l'

article L. 137-11

.

Les recettes et les dépenses du fonds de la première

En vigueur du vendredi 19 décembre 2003 au mercredi 10 octobre 2007

En résumé. La principale modification consiste en la suppression d'un paragraphe (6°) qui était abrogé dans les deux versions, et la correction de l'orthographe du taux de contribution sociale (remplacement de 'p. 100' par '%').

Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées à l'

article L. 135-2

et à l'

article 49

de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale sont constituées par :

1° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles

L. 136-1

,

L. 136-6

,

L. 136-7

et

L. 136-7-1

, à concurrence d'un montant correspondant à l'application d'un taux de 1,05 % à l'assiette de ces contributions ;

2° (Paragraphe supprimé)

3° (Paragraphe abrogé)

4° Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés visé au deuxième alinéa de l'

article L. 651-2-1

;

6° (Abrogé) ;

6° Les sommes mises à la charge de la Caisse nationale des allocations familiales par le 5° de l'

article L. 223-1

;

7° Une fraction, fixée à l'

article L. 245-16

, des prélèvements sociaux prévus aux articles

L. 245-14

et

L. 245-15

;

8° Les fonds consignés au 31 décembre 2003 au titre des compensations prévues à l'

article L. 134-1

;

9° Le produit de la contribution instituée à l'

article L. 137-10

;

10° Le produit de la contribution instituée à l'

article L. 137-11

.

Les recettes et les dépenses du fonds de la première section doivent être équilibrées, dans des conditions prévues par les lois de financement de la sécurité sociale.