Code de la sécurité sociale

Sous-section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles

Abrogée1 janvier 2016

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Déplacé23 décembre 2015

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 23 décembre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compensation financière entre régimes pour les accidents du travail

Résumé. Un accord est mis en place entre le régime général de sécurité sociale et celui des salariés agricoles pour équilibrer les coûts liés aux accidents du travail et maladies professionnelles.

Il est institué entre le régime général de sécurité sociale et le régime des salariés agricoles défini au chapitre Ier du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, une compensation en matière d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles destinée à remédier aux inégalités provenant du déséquilibre démographique et de la disparité des capacités contributives entre ces deux régimes.

Cette compensation est limitée aux charges que les deux régimes susmentionnés supportent au titre des rentes de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Déplacé23 décembre 2015

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 23 décembre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limite de la compensation des cotisations d'accidents du travail

Résumé. La compensation entre régimes ne doit pas réduire les cotisations agricoles en dessous du niveau général.
Cette compensation ne doit pas avoir pour effet d'abaisser le taux moyen des cotisations d'accidents du travail du régime agricole à un niveau inférieur à celui du taux moyen interprofessionnel du régime général.

Créé le 21 décembre 1985

La compensation prévue à l'article L. 134-7 du présent code sera mise en oeuvre intégralement lorsque les taux globaux de cotisations dues au titre de l'emploi des travailleurs salariés agricoles pour les assurances maladie et vieillesse et pour les prestations familiales auront été harmonisés avec les taux de cotisations du régime général de sécurité sociale.
Jusqu'à réalisation de cette harmonisation, les transferts de compensation à la charge du régime général de sécurité sociale seront calculés en tenant compte, au cours de chaque exercice annuel, de la réduction de l'écart existant au 30 juin 1977 entre les taux de cotisations mentionnés à l'alinéa précédent.
Déplacé23 décembre 2015

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 23 décembre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des règles de compensation pour accidents du travail aux agriculteurs d'Alsace-Moselle

Résumé. Les règles sur les compensations financières entre le régime général et les agriculteurs pour les accidents du travail s'appliquent aussi en Alsace-Moselle.

Les dispositions des articles L. 134-7 et L. 134-8 sont applicables aux salariés agricoles relevant du régime d'assurance contre les accidents définis par le code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Déplacé23 décembre 2015

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 23 décembre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles de compensation financière entre régimes

Résumé. L'article explique que les détails pratiques pour organiser les transferts d'argent entre différents régimes de sécurité sociale, concernant les accidents du travail et maladies professionnelles, seront précisés par un décret.
Les mesures d'application de la présente sous-section, et notamment les règles de calcul et les modalités de versement des transferts opérés entre les régimes concernés au titre de la compensation qu'elle institue sont fixées par décret.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 31 décembre 2015

Sous-section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles
Article L134-7
Article L134-8
Article L134-9
Article L134-10
Article L134-11