Code de la sécurité sociale

Article L131-7

Créé le 17 août 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compensation des réductions de cotisations sociales par l'État

Résumé. L'État doit compenser intégralement les régimes de sécurité sociale pour toute réduction ou exonération de cotisations instaurée après 1994.

I. - Toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application.

Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.

La règle définie au premier alinéa s'applique également :

1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contribution affectée aux régimes susmentionnés, aux organismes concourant à leur financement ou à l'amortissement de leur endettement et instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;

2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations et contributions instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée.

A compter de la date de publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée, tout transfert de charges opéré entre l'Etat et les régimes et organismes mentionnés au 1° donne lieu à compensation intégrale entre lesdits régimes ou organismes et le budget de l'Etat.

II.-Le I n'est pas applicable :

1° Aux réductions et exonérations prévues au 5° bis du III de l'article L. 136-1-1, au III bis de l'article L. 136-8, aux huitième, avant-dernier et dernier alinéas de l'article L. 137-15, à l'article L. 241-13, au premier alinéa du II de l'article L. 242-1, à l'article L. 613-1 et à l'article L. 621-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 ;

2° A la réduction de la contribution mentionnée à l'article L. 137-30 résultant de l'abattement d'assiette prévu à l'article L. 137-2.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parLoi n°2025-199 du 28 février 2025art. 18 (M)Loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025art. 43 (V)

En résumé. La loi retire désormais l’exclusion liée à l’article L 241‑6‑1 du régime d’indemnisation intégrale des cotisations sociales.

I. - Toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations

Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la

La règle définie au premier alinéa s'applique également :

1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contribution

2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette

A compter de la date de publication de la loi

II.-Le I n'est pas applicable :

1° Aux réductions et exonérations prévues au 5° bis du III de l'article L. 136-1-1, au III bis de l'article L. 136-8, aux huitième, avant-dernier et dernier alinéas de l'article L. 137-15, à l'article L. 241-13, au premier alinéa du II de l'article L. 242-1, à l'article L. 613-1 et à l'article L. 621-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 ;

2° A la réduction de la contribution mentionnée à l'article

En vigueur du vendredi 28 février 2025 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parLoi n°2025-199 du 28 février 2025art. 24 (V)

En résumé. La seule modification porte sur la mise à jour de la référence législative qui exclut certaines réductions et exonérations : le texte remplace l’ancien lien à la loi n° 2022‑1158 par celui à la loi n° 2025‑199.

I. - Toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations

Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la

La règle définie au premier alinéa s'applique également :

1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contribution

2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette

A compter de la date de publication de la loi

II.-Le I n'est pas applicable :

1° Aux réductions et exonérations prévues au 5° bis du III de l'article L. 136-1-1, au III bis de l'article L. 136-8, aux huitième, avant-dernier et dernier alinéas de l'article L. 137-15, aux articles L. 241-6-1, L. 241-13, L. 241-17, au premier alinéa du II de l'article L. 242-1, à l'article L. 613-1 et à l'article L. 621-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 ;

2° A la réduction de la contribution mentionnée à l'article

En vigueur du dimanche 25 décembre 2022 au jeudi 27 février 2025

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 25 (VD)Loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 20 (V)

En résumé. La seule modification est une mise à jour des exceptions qui applique désormais une nouvelle loi d’urgence relative au pouvoir d’achat en précisant que ces exceptions s’appliquent selon son texte.

I. - Toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations

Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la

La règle définie au premier alinéa s'applique également :

1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contribution

2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette

A compter de la date de publication de la loi

II.-Le I n'est pas applicable : 1° Aux réductions et exonérations prévues au 5° bis du III de l'article L. 136-1-1, au III bis de l'article L. 136-8, aux huitième, avant-dernier et dernier alinéas de l'article L. 137-15, aux articles L. 241-6-1, L. 241-13, L. 241-17, au premier alinéa du II de l'article L. 242-1, à l'articleL. 613-1 et à l'article L. 621-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence en faveur du pouvoir d'achat ; 2° A la réduction de la contribution mentionnée à l'article L. 137-30 résultant de l'abattement d'assiette prévu à l'article L. 137-2.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 24 décembre 2022

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 8 (V)Loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 26 (V)Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 25 (V)

En résumé. La loi élargit les situations où aucune compensation financière ne doit être versée : elle ajoute plusieurs nouvelles références législatives comme les dispositions des Articles ‑136‑01‑01, ‑136‑08 ou ‑137‑15, remplace une ancienne exception liée au Réduction « §151 » par une nouvelle relative au §130, tout en conservant les anciennes exclusions.

I. - Toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application.

Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la

La règle définie au premier alinéa s'applique également :

1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contribution

2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette

A compter de la date de publication de la loi

II.-Le In'est pas applicable : 1° Auxréductions et exonérations prévues au 5° bis du III de l'article L. 136-1-1, au III bis de l'article L. 136-8, aux huitième, avant-dernier et dernier alinéas de l'article L. 137-15, aux articles L. 241-6-1, L. 241-13, L. 241-17, au premier alinéa du II de l'article L. 242-1 et aux articles L. 613-1 et L. 621-3; 2° Ala réduction de la contribution mentionnée à l'article L. 137-30 résultant de l'abattement d'assiette prévu à l'article L. 137-2.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 26 (M)Loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 8 (V)

En résumé. La liste des dispositions exclues a été modifiée : on retire le lien avec les articles‘ 251‘- 251- 251- 251- 251

Toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité

Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la

La règle définie au premier alinéa s'applique également :

1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contribution

2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette

A compter de la date de publication de la loi

Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux réductions et exonérations prévues aux articles L. 241-6-1, L. 241-13, au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 et aux articles L. 613-1 et L. 621-3, ainsi qu'à la réduction de la contribution mentionnée à l'article L. 651-1 résultant de l'abattement d'assiette prévu à l'article L. 651-3, et à l'exonération prévue à l'article L. 241-17.

En vigueur du jeudi 14 juin 2018 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parOrdonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 3

En résumé. La réforme retire plusieurs exclusions précises—dont celles liées aux abattements d’assiette issus des lois récentes—tout en introduisant une nouvelle exemption concernant le régime financé par le budget national.

Toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité

Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la

La règle définie au premier alinéa s'applique également :

1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contribution

2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette

A compter de la date de publication de la loi

Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux réductions et exonérations prévues aux articles L. 241-6-1, L. 241-6-4,L. 241-13, au deuxième alinéa del'article L. 242-1 et aux articles L. 613-1 et L. 621-3, ainsi qu'à la réduction de la contribution mentionnée àl'article L. 651-1 résultant de l'abattement d'assiette prévu à l'article L. 651-3.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mercredi 13 juin 2018

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 8 (M)

En résumé. La liste des mesures exclues du principe d’indemnisation intégrale a changé : on retire le lien avec le deuxième paragraphe d’un autre texte pour en ajouter un nouveau (article 613‐01).

Toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité

Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la

La règle définie au premier alinéa s'applique également :

1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contribution

2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette

A compter de la date de publication de la loi

Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable à l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 242-1, aux réductions et aux exonérations prévues aux articles L. 241-6-1, L. 241-6-4 et L. 241-13 et àl'article L. 613-1, ainsi qu'à la réduction de la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 651-1 résultant de l'abattement d'assiette prévu à l'article L. 651-3, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, et à la réduction de cotisation mentionnée à l'article L. 612-5, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.

En vigueur du dimanche 25 décembre 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 34 (V)

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle exception au premier alinéa en excluant les réductions prévues par l’article L 612‑5 issu de la loi du 23 décembre 2016.

Toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité

Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la

La règle définie au premier alinéa s'applique également :

1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contribution

2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette

A compter de la date de publication de la loi

Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable à l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 242-1, aux réductions et aux exonérations prévues aux articles L. 241-6-1, L. 241-6-4 et L. 241-13 et au second alinéa de l'article L. 242-11, ainsi qu'à la réduction de la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 651-1 résultant de l'abattement d'assiette prévu à l'article L. 651-3, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, et à la réduction de cotisation mentionnée à l'article L. 612-5, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.

En vigueur du vendredi 1 avril 2016 au samedi 24 décembre 2016

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 24

En résumé. La mise à jour supprime les références détaillées sur les lois antérieures qui excluaient certaines mesures d’exonération ou leurs conditions spécifiques ; elle simplifie donc le texte en ne citant plus ces détails.

Toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité

Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la

La règle définie au premier alinéa s'applique également :

1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contribution

2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette

A compter de la date de publication de la loi

Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable à l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 242-1, aux réductions et aux exonérations prévues aux articles L. 241-6-1, L. 241-6-4 et L. 241-13 et au second alinéa de l'article L. 242-11, ainsi qu' à la réductionde la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 651-1 résultantde l'abattement d'assiette prévu à l'article L. 651-3, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 31 mars 2016

Modifié parLoi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 33

En résumé. Le texte introduit une règle qui impose une compensation totale lorsqu’il y a transfert de charges entre l’État et les régimes sociaux ; il étend également la liste des réductions ou exonérations qui ne sont pas soumises à cette règle tout en mettant à jour certaines références législatives.

Toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application.

Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la

La règle définie au premier alinéa s'applique également :

1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contribution

2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette

A compter de la date de publication de la loi

Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable à l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 242-1, aux réductions et aux exonérations prévues aux articles L. 241-6-1, L. 241-6-4 et L. 241-13 et au second alinéa de l'article L. 242-11, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2015 et dans les conditions d'éligibilité en vigueur à cette date compte tenu des règles de cumul fixées à ces mêmes articles, ainsi qu'à la réduction de la contribution mentionnée à l'article L. 651-1, dans sa rédaction résultant du 11° du I de l'article 3 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2012-1509 du 29 décembre 2012art. 11 (VD)

En résumé. La loi exclut désormais une nouvelle forme d’exonération (article L242‑01) du régime de compensation, tout en remplaçant la référence aux autres exclusions par une date plus ancienne (janvier 2011 plutôt qu’octobre 2012).

Toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application, à l'exception de l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 et des mesures prévues aux articles L. 241-13 et L. 241-6-4 dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 et dans les conditions d'éligibilité en vigueur à cette date compte tenu des règles de cumul fixées par ces articles.

Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la

La règle définie au premier alinéa s'applique également :

1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contribution

2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette

A compter de la date de publication de la loi

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2012-354 du 14 mars 2012art. 2 (V)

En résumé. La loi met à jour la référence temporelle des mesures exemptées : elle passe du début de l'année 2011 au mois d'octobre de l'année 2023

Toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application, à l'exception des mesures prévues aux articles L. 241-13 et L. 241-6-4 dans leur rédaction en vigueur au 1er octobre 2012 et dans les conditions d'éligibilité en vigueur à cette date compte tenu des règles de cumul fixées par ces articles.

Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la

La règle définie au premier alinéa s'applique également :

1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contribution

2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette

A compter de la date de publication de la loi

En vigueur du mardi 15 février 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n°2010-1594 du 20 décembre 2010art. 13 (V)Loi n°2012-354 du 14 mars 2012art. 2 (V)

En résumé. La loi introduit une clause qui exclut de la compensation intégrale les mesures prévues aux articles L 241‑13 et L 241‑6‑4, avec leurs conditions d’éligibilité en vigueur le 1er janvier 2011.

Toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application, à l'exception des mesures prévues aux articles L. 241-13 et L. 241-6-4 dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 et dans les conditions d'éligibilité en vigueur à cette date compte tenu des règles de cumul fixées par ces articles.

Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la

La règle définie au premier alinéa s'applique également :

1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contribution

2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette

A compter de la date de publication de la loi

En vigueur du mardi 17 août 2004 au lundi 14 février 2011

En résumé. La nouvelle version élargit le champ des mesures concernées par la compensation intégrale, en incluant les réductions et abattements d'assiette de cotisations et contributions, ainsi que les transferts de charges entre l'Etat et les régimes ou organismes.

Toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application.

Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.

La règle définie au premier alinéa s'applique également :

1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contribution affectée aux régimes susmentionnés, aux organismes concourant à leur financement ou à l'amortissement de leur endettement et instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;

2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations et contributions instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée.

A compter de la date de publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée, tout transfert de charges opéré entre l'Etat et les régimes et organismes mentionnés au 1° donne lieu à compensation intégrale entre lesdits régimes ou organismes et le budget de l'Etat.