Code de la sécurité sociale

Article L951-2

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Abrogé24 juin 2006

Créé le 10 août 1994 · Abrogé le 24 juin 2006

L'Autorité veille au respect par les institutions mentionnées à l'article L. 951-1 (Contrôle des institutions par l'Autorité) ainsi que par toute entité appartenant à un conglomérat financier défini à l'article L. 933-4-2 dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 (Contrôle des institutions par l'Autorité) dans les conditions prévues à l'article L. 933-4-6 des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
Elle s'assure que ces institutions sont toujours en mesure de remplir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci et qu'elles présentent la marge de solvabilité prescrite ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation. L'Autorité de contrôle s'assure également que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérants et dirigeants des organismes soumis à son contrôle sont conformes aux dispositions qui les régissent.
Toute institution de prévoyance agréée conformément aux dispositions de l'article L. 931-4 (Agrément obligatoire pour les institutions de prévoyance) et projetant d'ouvrir une succursale, ou d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, notifie son projet à l'Autorité. Si celle-ci estime que l'institution ne dispose pas d'une situation financière adéquate au regard de son projet, elle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa et notamment les modalités de ce contrôle préalable et les délais dans lesquels l'Autorité doit se prononcer.
L'Autorité peut décider de soumettre au contrôle toute opération réalisée par une institution pour le compte d'un autre organisme assureur.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 juin 2006

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au vendredi 23 juin 2006

En résumé. Le texte remplace les mentions de 'commission' par 'Autorité' et de 'commission de contrôle' par 'Autorité de contrôle', ce qui semble indiquer un changement d'appellation pour l'organisme responsable du contrôle.

En vigueur du mardi 16 novembre 2004 au jeudi 15 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version étend la surveillance de la commission aux entités appartenant à un conglomérat financier, en plus des institutions déjà mentionnées.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au lundi 15 novembre 2004

En résumé. La nouvelle version élargit les compétences de la commission en ajoutant la vérification des modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérants et dirigeants, ainsi que l'obligation pour les institutions de prévoyance d'informer la commission avant l'ouverture d'une succursale dans un autre État membre.

En vigueur du mercredi 10 août 1994 au vendredi 1 août 2003