Article L932-35
Abrogé depuis le 2006-06-24
Les dispositions des sections 1 à 5 du présent chapitre ne s'appliquent pas aux traités de réassurance auxquels les institutions sont parties.
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Abrogé depuis le 2006-06-24
Les dispositions des sections 1 à 5 du présent chapitre ne s'appliquent pas aux traités de réassurance auxquels les institutions sont parties.
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Abrogé depuis le 2006-06-24
Dans tous les cas où une institution de prévoyance se réassure contre un risque qu'elle garantit, elle reste seule responsable vis-à-vis des participants et bénéficiaires.
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Abrogé depuis le 2006-06-24
Lorsque les traités de réassurance auxquels les institutions de prévoyance sont parties comportent une clause compromissoire, celle-ci oblige les parties lorsqu'elles soumettent à l'arbitrage les litiges ou contestations qui pourraient naître relativement à ces traités.
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