Code de la sécurité sociale

Section 5 : Dispositions financières

Article L815-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Subventions aux organismes d’allocation de solidarité

Résumé Les organismes qui gèrent l’allocation de solidarité aux personnes âgées reçoivent des subventions pour couvrir leurs frais liés à cette allocation ; ces aides sont calculées en fonction du nombre de bénéficiaires et ne peuvent excéder les charges prévues augmentées d’un maximum de 5 %.
Mots-clés : allocations sécurité sociale personnes âgées

La branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 octroie aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7, à l'exception de ceux qui gèrent les régimes de retraites de l'Etat et des collectivités locales, des subventions correspondant aux charges résultant des dispositions du présent chapitre.

Un décret en Conseil d'Etat fixe :

1° Les modalités permettant de déterminer le montant de ces subventions en fonction du nombre de bénéficiaires de prestations de vieillesse ayant atteint les âges fixés en application de l'article L. 815-1 ; en aucun cas ces subventions ne peuvent être supérieures au montant des charges définies au premier alinéa du présent article, augmentées de 5 % ;

2° Les conditions dans lesquelles la fraction de subvention qui excéderait la charge nouvelle supportée par les différents services et organismes mentionnés à l'article L. 815-7 peut rester à la disposition de ceux-ci.

Article L815-20

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Résumé
Mots-clés : Allocations seniors Financement social Services publics

La branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 peut consentir des avances aux services et organismes mentionnés à l'article L. 815-7.

Article L815-21

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Responsabilité en cas d’erreur de paiement

Résumé Si un organisme verse une allocation par erreur, il doit rembourser cette somme et les autorités peuvent contrôler pour corriger la situation.
Mots-clés : allocation paiement erreur responsabilite

La branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 peut mettre les allocations payées à tort à la charge de l'organisme ou du service qui a procédé à la liquidation de l'allocation.

Les autorités chargées de l'exercice de la tutelle des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7 peuvent prescrire les mesures de contrôle et de redressement qui s'avèrent nécessaires.

Article L815-22

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Résumé

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 participe aux dépenses de gestion et de contentieux résultant de l'application du présent chapitre.