Code de la sécurité sociale

Section 5 : Dispositions financières

Article L815-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Subventions pour les charges de l'allocation de solidarité aux personnes âgées

Résumé Des subventions sont versées aux organismes qui gèrent l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour couvrir leurs frais.

Le fonds institué par l'article L. 135-1 octroie aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7, à l'exception de ceux qui gèrent les régimes de retraites de l'Etat et des collectivités locales, des subventions correspondant aux charges résultant des dispositions du présent chapitre.

Toutefois, le régime général assure sur ses propres ressources les charges prévues à l'alinéa précédent, sous réserve des subventions dont il peut bénéficier à cet effet.

Un décret en Conseil d'Etat fixe :

1° Les modalités permettant de déterminer le montant de ces subventions en fonction du nombre de bénéficiaires de prestations de vieillesse ayant atteint les âges fixés en application de l'article L. 815-1 ; en aucun cas ces subventions ne peuvent être supérieures au montant des charges définies au premier alinéa du présent article, augmentées de 5 % ;

2° Les conditions dans lesquelles la fraction de subvention qui excéderait la charge nouvelle supportée par les différents services et organismes mentionnés à l'article L. 815-7 peut rester à la disposition de ceux-ci.

Article L815-20

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Avances consenties par le fonds de solidarité vieillesse

Résumé Le fonds de solidarité vieillesse peut aider financièrement les services qui gèrent l'allocation pour les personnes âgées.

Le fonds institué par l'article L. 135-1 peut consentir des avances aux services et organismes mentionnés à l'article L. 815-7.

Article L815-21

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Responsabilité des organismes en cas d'allocation payée à tort

Résumé Si une allocation est payée par erreur, l'organisme qui l'a versée doit la rembourser.

Le fonds institué par l'article L. 135-1 peut mettre les allocations payées à tort à la charge de l'organisme ou du service qui a procédé à la liquidation de l'allocation.

Les autorités chargées de l'exercice de la tutelle des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7 peuvent prescrire les mesures de contrôle et de redressement qui s'avèrent nécessaires.

Article L815-22

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Conditions de participation du fonds de solidarité vieillesse aux dépenses de gestion et de contentieux

Résumé Un décret dit comment le fonds de solidarité vieillesse paie les frais de gestion et de contentieux pour ce chapitre.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le fonds institué par l'article L. 135-1 participe aux dépenses de gestion et de contentieux résultant de l'application du présent chapitre.