Code de la sécurité sociale

Article L815-21

Article L815-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité en cas d’erreur de paiement

Résumé Si un organisme verse une allocation par erreur, il doit rembourser cette somme et les autorités peuvent contrôler pour corriger la situation.
Mots-clés : allocation paiement erreur responsabilite

La branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 peut mettre les allocations payées à tort à la charge de l'organisme ou du service qui a procédé à la liquidation de l'allocation.

Les autorités chargées de l'exercice de la tutelle des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7 peuvent prescrire les mesures de contrôle et de redressement qui s'avèrent nécessaires.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’entité responsable pour le remboursement des allocations

Résumé des changements La responsabilité pour rembourser les allocations versées par erreur passe du fonds prévu par l’article L135‑1 au « branche » désignée dans le paragraphe 3° de l’article L200‑2, sans modifier les pouvoirs des autorités tutélaires.

La branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 peut mettre les allocations payées à tort à la charge de l'organisme ou du service qui a procédé à la liquidation de l'allocation.

Les autorités chargées de l'exercice de la tutelle des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7 peuvent prescrire les mesures de contrôle et de redressement qui s'avèrent nécessaires.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Le fonds institué par l'article L. 135-1 peut mettre les allocations payées à tort à la charge de l'organisme ou du service qui a procédé à la liquidation de l'allocation.

Les autorités chargées de l'exercice de la tutelle des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7 peuvent prescrire les mesures de contrôle et de redressement qui s'avèrent nécessaires.