Code de la sécurité sociale

Article L815-20

Article L815-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avances consenties par le fonds de solidarité vieillesse

Résumé Le fonds de solidarité vieillesse peut aider financièrement les services qui gèrent l'allocation pour les personnes âgées.

Le fonds institué par l'article L. 135-1 peut consentir des avances aux services et organismes mentionnés à l'article L. 815-7.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’entité habilitée à accorder des avances

Résumé des changements L'autorité qui peut accorder des avances est passée du fonds créé par l’article L 135‑1 au « branche » désignée dans le paragraphe 3 de l’article L 200‑2.

La branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 peut consentir des avances aux services et organismes mentionnés à l'article L. 815-7.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Le fonds institué par l'article L. 135-1 peut consentir des avances aux services et organismes mentionnés à l'article L. 815-7.