Code de la sécurité sociale

Article L815-20

Article L815-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé
Mots-clés : Allocations seniors Financement social Services publics

La branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 peut consentir des avances aux services et organismes mentionnés à l'article L. 815-7.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’entité habilitée à accorder des avances

Résumé des changements L'autorité qui peut accorder des avances est passée du fonds créé par l’article L 135‑1 au « branche » désignée dans le paragraphe 3 de l’article L 200‑2.

La branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 peut consentir des avances aux services et organismes mentionnés à l'article L. 815-7.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Le fonds institué par l'article L. 135-1 peut consentir des avances aux services et organismes mentionnés à l'article L. 815-7.