Code de la sécurité sociale

Article L815-17

Créé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Partage d'informations pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées

Résumé. Les agents publics et de la sécurité sociale doivent partager les informations nécessaires pour calculer et contrôler l'allocation de solidarité aux personnes âgées, même si cela va à l'encontre du secret professionnel.
Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations publiques, notamment fiscales, ainsi que les agents des organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage sont tenus de fournir les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à la liquidation des droits et au contrôle du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 815-13, notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2006

En résumé. Le texte a été modifié pour obliger certains agents publics à fournir des renseignements nécessaires au contrôle et à la liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, remplaçant les dispositions précédentes sur les subventions accordées aux organismes.

Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations publiques, notamment fiscales, ainsi que les agents des organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage sont tenus de fournir les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à la liquidation des droits et au contrôle du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'

article L. 815-13

, notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.