Code de la sécurité sociale

Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion

Abrogée23 décembre 1997
Signaler une erreur de données
Abrogé23 décembre 1997

Créé le 21 décembre 1985

La pension est calculée sur des bases forfaitaires, en fonction de la durée d'assurance, dans les limites d'un minimum et d'un maximum fixés par voie réglementaire. Un décret fixera le mode de calcul de la pension et les conditions dans lesquelles les périodes d'activité antérieures à la création du régime seront prises en compte pour le calcul de la pension.
La majoration prévue à l'article L. 351-12 (Majorations de pension pour enfants) s'applique à la pension de vieillesse instituée par la présente section.
En cas de décès de l'assuré, une pension de réversion peut être accordée dans les conditions prévues à l'article L. 353-1 (Conditions pour obtenir une pension de réversion).

Abrogé depuis le mardi 23 décembre 1997

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au lundi 22 décembre 1997

Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion
Article L721-6