Code de la sécurité sociale

Article L634-2-1

Créé le 13 février 1994 · En vigueur depuis le 28 février 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versements complémentaires pour la retraite des indépendants

Résumé. Les travailleurs indépendants peuvent payer des cotisations supplémentaires pour valider des trimestres de retraite s'ils n'ont pas assez cotisé dans l'année.

I.-Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 351-2, il est retenu un nombre de trimestres d'assurances inférieur à quatre par année civile d'exercice, à titre exclusif, d'une activité relevant du champ de l'article L. 631-1, l'assuré est autorisé à effectuer un versement complémentaire de cotisations.

En cas de cessation d'activité, l'assuré est autorisé à effectuer, au cours de l'année de la cessation, le versement complémentaire afférent à la cotisation de l'année régularisée.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

II.-Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 351-2, moins de quatre trimestres d'assurance sont validés au titre d'une année civile d'exercice d'une activité relevant du champ de l'article L. 631-1, l'assuré peut demander la validation d'un trimestre par période de quatre-vingt-dix jours d'affiliation continue ou non au cours de cette année civile à l'assurance vieillesse du régime social des indépendants.

Le bénéfice des dispositions ci-dessus est subordonné :

a) A une durée minimale d'affiliation à l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 fixée par décret ; ce décret fixe également le nombre maximum de trimestres qui peuvent être validés par l'assuré en fonction de sa durée d'affiliation à ce titre et les modalités particulières de prise en compte de cette durée lorsqu'elle est en tout ou partie antérieure au 1er janvier 2009 ;

b) Au versement, dans un délai fixé par décret, d'une cotisation qui ne peut être inférieure au minimum de cotisation prévu au premier alinéa de l'article L. 351-2.

L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de porter le total des trimestres validés par l'assuré au titre de l'année considérée au-delà du nombre de périodes de quatre-vingt-dix jours accomplies durant cette année.

La validation est accordée à tout assuré respectant les conditions fixées au présent II.

Ne peuvent se prévaloir des dispositions ci-dessus :

1° Les associés ou commandités, gérants ou non, d'une entreprise exploitée sous forme de société dès lors qu'au titre de l'année considérée les revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qu'eux-mêmes, leur conjoint, ou leur partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés ont perçus de ladite entreprise excèdent un seuil fixé par décret ;

2° Les assurés qui ne sont pas à jour des obligations déclaratives ou de paiement relatives à leurs cotisations et contributions personnelles et, le cas échéant, de celles relatives aux cotisations et contributions afférentes aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 de leurs salariés ; toutefois, la condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que les intéressés, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date d'exigibilité ;

3° Les conjoints ou partenaires collaborateurs et les assurés mentionnés à l'article L. 742-6, au titre de l'année ou de la fraction d'année durant laquelle ils avaient cette qualité.

Les assurés ayant validé moins de quatre trimestres d'assurance au titre d'une année pour laquelle leurs cotisations et celles de leur conjoint ou partenaire collaborateur ont été déterminées compte tenu du 3° de l'article L. 662-1 ne peuvent se prévaloir des dispositions ci-dessus, au titre de ladite année, que si leur revenu professionnel était inférieur au revenu minimum exigé pour la validation de quatre trimestres.

Le financement des validations instituées par le présent article est assuré par une fraction des cotisations d'assurance vieillesse. Ces opérations font l'objet d'un suivi comptable spécifique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les trimestres validés au titre du présent II ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, des II et III des articles L. 643-3 et L. 653-2 du présent code, du 5° du I de l'article L. 24 et de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 28 février 2025

Modifié parLoi n°2025-199 du 28 février 2025art. 87 (V)

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre la nouvelle version et la version précédente.

I.-Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 351-2, il

En cas de cessation d'activité, l'assuré est autorisé à effectuer,

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

II.-Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 351-2, moins

Le bénéfice des dispositions ci-dessus est subordonné :

a) A une durée minimale d'affiliation à l'assurance vieillesse des

b) Au versement, dans un délai fixé par décret, d'une

L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de

La validation est accordée à tout assuré respectant les conditions

Ne peuvent se prévaloir des dispositions ci-dessus :

1° Les associés ou commandités, gérants ou non, d'une entreprise

2° Les assurés qui ne sont pas à jour des

3° Les conjoints ou partenaires collaborateurs et les assurés mentionnés

Les assurés ayant validé moins de quatre trimestres d'assurance au

Le financement des validations instituées par le présent article est

Les trimestres validés au titre du présent II ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, des II et III des articles L. 643-3 et L. 653-2 du présent code, du 5° du I de l'article L. 24 et de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005.

En vigueur du samedi 1 septembre 2018 au jeudi 27 février 2025

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (V)Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018art. 4

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions fournies.

I.-Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 351-2, il

En cas de cessation d'activité, l'assuré est autorisé à effectuer,

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

II.-Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 351-2, moins

Le bénéfice des dispositions ci-dessus est subordonné :

a) A une durée minimale d'affiliation à l'assurance vieillesse des

b) Au versement, dans un délai fixé par décret, d'une

L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de

La validation est accordée à tout assuré respectant les conditions

Ne peuvent se prévaloir des dispositions ci-dessus :

1° Les associés ou commandités, gérants ou non, d'une entreprise

2° Les assurés qui ne sont pas à jour des obligations déclaratives ou de paiement relatives à leurs cotisations et contributions personnelles et, le cas échéant, de celles relatives aux cotisations et contributions afférentes aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la déterminationde l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 de leurs salariés ; toutefois, la condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que les intéressés, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date d'exigibilité ;

3° Les conjoints ou partenaires collaborateurs et les assurés mentionnés

Les assurés ayant validé moins de quatre trimestres d'assurance au

Le financement des validations instituées par le présent article est

Les trimestres validés au titre du présent II ne sont

En vigueur du jeudi 14 juin 2018 au vendredi 31 août 2018

Modifié parOrdonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 5Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 7

En résumé. Aucune différence apparente entre la nouvelle version et la version précédente.

I.-Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 351-2, il

En cas de cessation d'activité, l'assuré est autorisé à effectuer,

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

II.-Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 351-2, moins

Le bénéfice des dispositions ci-dessus est subordonné :

a) A une durée minimale d'affiliation à l'assurance vieillesse des

b) Au versement, dans un délai fixé par décret, d'une

L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de

La validation est accordée à tout assuré respectant les conditions

Ne peuvent se prévaloir des dispositions ci-dessus :

1° Les associés ou commandités, gérants ou non, d'une entreprise

2° Les assurés qui ne sont pas à jour des

3° Les conjoints ou partenaires collaborateurs et les assurés mentionnés

Les assurés ayant validé moins de quatre trimestres d'assurance au titre d'une année pour laquelle leurs cotisations et celles de leur conjoint ou partenaire collaborateur ont été déterminées compte tenu du 3° de l'article L. 662-1 ne peuvent se prévaloir des dispositions ci-dessus, au titre de ladite année, que si leur revenu professionnel était inférieur au revenu minimum exigé pour la validation de quatre trimestres.

Le financement des validations instituées par le présent article est

Les trimestres validés au titre du présent II ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, des II et III des articles L. 643-3 et L. 653-2 du présent code, des articles L. 732-18-1 et L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, du 5° du I de l'article L. 24 et de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mercredi 13 juin 2018

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 50 (V)Loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)

En résumé. Aucun changement détecté entre la nouvelle version et la version précédente.

I.-Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 351-2, il est retenu un nombre de trimestres d'assurances inférieur à quatre par année civile d'exercice, à titre exclusif, d'une activité relevant du champ de l'article L. 631-1, l'assuré est autorisé à effectuer un versement complémentaire de cotisations.

En cas de cessation d'activité, l'assuré est autorisé à effectuer,

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

II.-Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 351-2, moins de quatre trimestres d'assurance sont validés au titre d'une année civile d'exercice d'une activité relevant du champ de l'article L. 631-1, l'assuré peut demander la validation d'un trimestre par période de quatre-vingt-dix jours d'affiliation continue ou non au cours de cette année civile à l'assurance vieillesse du régime social des indépendants.

Le bénéfice des dispositions ci-dessus est subordonné :

a) A une durée minimale d'affiliation à l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1fixée par décret ; ce décret fixe également le nombre maximum de trimestres qui peuvent être validés par l'assuré en fonction de sa durée d'affiliation à ce titre et les modalités particulières de prise en compte de cette durée lorsqu'elle est en tout ou partie antérieure au 1er janvier 2009 ;

b) Au versement, dans un délai fixé par décret, d'une

L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de

La validation est accordée à tout assuré respectant les conditions

Ne peuvent se prévaloir des dispositions ci-dessus :

1° Les associés ou commandités, gérants ou non, d'une entreprise

2° Les assurés qui ne sont pas à jour des

3° Les conjoints ou partenaires collaborateurs et les assurés mentionnés

Les assurés ayant validé moins de quatre trimestres d'assurance au

Le financement des validations instituées par le présent article est

Les trimestres validés au titre du présent II ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, des II et III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du présent code, des articles L. 732-18-1 et L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, du 5° du I de l'article L. 24 et de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 50 (M)

En résumé. Les deux versions sont identiques dans le texte fourni.

I.-Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 351-2, il

En cas de cessation d'activité, l'assuré est autorisé à effectuer,

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

II.-Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 351-2, moins de quatre trimestres d'assurance sont validés au titre d'une année civile d'exercice d'une activité non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, l'assuré peut demander la validation d'un trimestre par période de quatre-vingt-dix jours d'affiliation continue ou non au cours de cette année civile à l'assurance vieillesse du régime social des indépendants.

Le bénéfice des dispositions ci-dessus est subordonné :

a) A une durée minimale d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime social des indépendantsfixée par décret ; ce décret fixe également le nombre maximum de trimestres qui peuvent être validés par l'assuré en fonction de sa durée d'affiliation à ce régime et les modalités particulières de prise en compte de cette durée lorsqu'elle est en tout ou partie antérieure au 1er janvier 2009 ;

b) Au versement, dans un délai fixé par décret, d'une

L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de

La validation est accordée à tout assuré respectant les conditions

Ne peuvent se prévaloir des dispositions ci-dessus :

1° Les associés ou commandités, gérants ou non, d'une entreprise

2° Les assurés qui ne sont pas à jour des

3° Les conjoints ou partenaires collaborateurs et les assurés mentionnés

Les assurés ayant validé moins de quatre trimestres d'assurance au

Le financement des validations instituées par le présent article est assuré par une fraction des cotisations d'assurance vieillesse . Ces opérations font l'objet d'un suivi comptable spécifique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les trimestres validés au titre du présent II ne sont

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au samedi 31 décembre 2016

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 351-2, il

En cas de cessation d'activité, l'assuré est autorisé à effectuer,

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

II.-Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 351-2, moins

Le bénéfice des dispositions ci-dessus est subordonné :

a) A une durée minimale d'affiliation aux régimes d'assurance vieillesse

b) Au versement, dans un délai fixé par décret, d'une

L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de

La validation est accordée à tout assuré respectant les conditions

Ne peuvent se prévaloir des dispositions ci-dessus :

1° Les associés ou commandités, gérants ou non, d'une entreprise

2° Les assurés qui ne sont pas à jour des

3° Les conjoints ou partenaires collaborateurs et les assurés mentionnés

Les assurés ayant validé moins de quatre trimestres d'assurance au

Le financement des validations instituées par le présent article est

Les trimestres validés au titre du présent II ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 634-3-2 et L. 634-3-3, des II et III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du présent code, des articles L. 732-18-1 et L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, du 5° du I de l'article L. 24 et de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parLoi n°2008-1330 du 17 décembre 2008art. 86 (V)

En résumé. Aucune modification détectée entre les deux versions.

I.-Lorsqu'en application du premier alinéa de l'

article L. 351-2

, il est retenu un nombre de trimestres d'assurances inférieur

En cas de cessation d'activité, l'assuré est autorisé à effectuer,

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

II.-Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 351-2, moins de quatre trimestres d'assurance sont validés au titre d'une année civile d'exercice d'une activité non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, l'assuré peut demander la validation d'un trimestre par période de quatre-vingt-dix jours d'affiliation continue ou non au cours de cette année civile aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.

Le bénéfice des dispositions ci-dessus est subordonné :

a) A une durée minimale d'affiliation aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales fixée par décret ; ce décret fixe également le nombre maximum de trimestres qui peuvent être validés par l'assuré en fonction de sa durée d'affiliation à ces régimes et les modalités particulières de prise en compte de cette durée lorsqu'elle est en tout ou partie antérieure au 1er janvier 2009 ;

b) Au versement, dans un délai fixé par décret, d'une cotisation qui ne peut être inférieure au minimum de cotisation prévu au premier alinéa de l'article L. 351-2.

L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de porter le total des trimestres validés par l'assuré au titre de l'année considérée au-delà du nombre de périodes de quatre-vingt-dix jours accomplies durant cette année.

La validation est accordée à tout assuré respectant les conditions fixées au présent II.

Ne peuvent se prévaloir des dispositions ci-dessus :

1° Les associés ou commandités, gérants ou non, d'une entreprise exploitée sous forme de société dès lors qu'au titre de l'année considérée les revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qu'eux-mêmes, leur conjoint, ou leur partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés ont perçus de ladite entreprise excèdent un seuil fixé par décret ;

2° Les assurés qui ne sont pas à jour des obligations déclaratives ou de paiement relatives à leurs cotisations et contributions personnelles et, le cas échéant, de celles relatives aux cotisations et contributions afférentes aux gains et rémunérations de leurs salariés ; toutefois, la condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que les intéressés, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date d'exigibilité ;

3° Les conjoints ou partenaires collaborateurs et les assurés mentionnés à l'article L. 742-6, au titre de l'année ou de la fraction d'année durant laquelle ils avaient cette qualité.

Les assurés ayant validé moins de quatre trimestres d'assurance au titre d'une année pour laquelle leurs cotisations et celles de leur conjoint ou partenaire collaborateur ont été déterminées compte tenu du 2° de l'article L. 633-10 ne peuvent se prévaloir des dispositions ci-dessus, au titre de ladite année, que si leur revenu professionnel était inférieur au revenu minimum exigé pour la validation de quatre trimestres.

Le financement des validations instituées par le présent article est assuré par une fraction des cotisations d'assurance vieillesse des régimes concernés. Ces opérations font l'objet d'un suivi comptable spécifique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les trimestres validés au titre du présent II ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 634-3-2 et L. 634-3-3, des II et III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du présent code, des articles L. 732-18-1 et L. 732-18-2 du code rural, du 5° du I de l'article L. 24 et de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005.

En vigueur du dimanche 13 février 1994 au jeudi 31 décembre 2009

Lorsqu'en application du premier alinéa de l'

article L. 351-2

, il est retenu un nombre de trimestres d'assurances inférieur à quatre par année civile d'exercice, à titre exclusif, d'une activité non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, l'assuré est autorisé à effectuer un versement complémentaire de cotisations.

En cas de cessation d'activité, l'assuré est autorisé à effectuer, au cours de l'année de la cessation, le versement complémentaire afférent à la cotisation de l'année régularisée.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.