Code général des impôts, CGI

Article 108

Article 108

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des revenus distribués par des personnes morales

Résumé Cet article explique comment calculer les bénéfices distribués par certaines entreprises.

Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par :

1° Les personnes morales passibles de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre ;

2° Les personnes morales et sociétés en participation qui se sont volontairement placées sous le même régime fiscal en exerçant l'option prévue au 3 de l'article 206.

Elles s'appliquent, même en l'absence de l'option visée ci-dessus, aux revenus distribués aux commanditaires dans les sociétés en commandite simple, et aux associés autres que ceux indéfiniment responsables dans les sociétés en participation.

Les revenus distribués par les personnes morales exonérées de l'impôt prévu au chapitre II susvisé sont également déterminés conformément aux mêmes règles.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement d’associations par sociétés

Résumé des changements Le texte remplace toutes les références aux "associations" par "sociétés" (dans la définition des personnes morales et participations) et reformule légèrement la référence à l’option de l’article 206‑3.

Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par :

1° Les personnes morales passibles de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre ;

2° Les personnes morales et sociétés en participation qui se sont volontairement placées sous le même régime fiscal en exerçant l'option prévue au 3 de l'article 206.

Elles s'appliquent, même en l'absence de l'option visée ci-dessus, aux revenus distribués aux commanditaires dans les sociétés en commandite simple, et aux associés autres que ceux indéfiniment responsables dans les sociétés en participation.

Les revenus distribués par les personnes morales exonérées de l'impôt prévu au chapitre II susvisé sont également déterminés conformément aux mêmes règles.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les dispositions des articles 109 à 117 ci-après fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par :

1° Les personnes morales passibles de l’impôt prévu au chapitre II du présent titre ;

2° Les personnes morales et associations en participation qui se sont volontairement placées sous le même régime fiscal en exerçant l’option prévue à l’article 206-3.

Elles s’appliquent, même en l’absence de l’option visée ci-dessus, aux revenus distribués aux commanditaires, dans les sociétés en commandite simple, et aux associés autres que ceux indéfiniment responsables dans les associations en participation.

Les revenus distribués par les personnes morales exonérées de l’impôt prévu au chapitre II susvisé sont également déterminés conformément aux mêmes règles.