Code de la sécurité sociale

Article L634-2

Article L634-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prestations d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants

Résumé Les travailleurs indépendants ont des pensions de retraite calculées comme celles des salariés, mais avec le revenu moyen au lieu du salaire.

Sous réserve des dispositions du présent chapitre et sous réserve d'adaptation par décret, les prestations d'assurance vieillesse de base dont bénéficient les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux chapitres Ier à V et VIII du titre V du livre III, à l'exception des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-1 et à l'article L. 351-14.

Pour l'application du premier alinéa du présent article, les mots : “ salaire annuel de base ” sont remplacés par les mots : “ revenu annuel moyen ”.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du 2° de l'article L. 633-1, les dispositions de l'article L. 351-10 s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints.


Historique des versions

Version 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’un chapitre supplémentaire aux conditions de calcul

Résumé des changements La nouvelle version étend la portée des règles applicables en ajoutant le chapitre VIII aux conditions déjà prévues par les chapitres I‑V pour le calcul des prestations.

Sous réserve des dispositions du présent chapitre et sous réserve d'adaptation par décret, les prestations d'assurance vieillesse de base dont bénéficient les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux chapitres Ier à V et VIII du titre V du livre III, à l'exception des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-1 et à l'article L. 351-14.

Pour l'application du premier alinéa du présent article, les mots : “ salaire annuel de base ” sont remplacés par les mots : “ revenu annuel moyen ”.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du 2° de l'article L. 633-1, les dispositions de l'article L. 351-10 s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints.

Version 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références légales et définition nouvelle du revenu

Résumé des changements Le texte précise que la pension retraite pour travailleurs indépendants est calculée selon un nouveau cadre légal tout en remplaçant le terme « salaire annuel de base » par « revenu annuel moyen », modifie également la référence aux articles applicables aux droits conjoints.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Sous réserve des dispositions du présent chapitre et sous réserve d'adaptation par décret, les prestations d'assurance vieillesse de base dont bénéficient les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux chapitres Ier à V du titre V du livre III, à l'exception des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-1 et à l'article L. 351-14.

Pour l'application du premier alinéa du présent article, les mots : salaire annuel de base sont remplacés par les mots : revenu annuel moyen ”.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du 2° de l'article L. 633-1, les dispositions de l'article L. 351-10 s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints.

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’application aux travailleurs indépendants

Résumé des changements L’article passe de la prise en compte des prestations pour les artisans, industriels et commerçants à une prise en charge exclusive pour les travailleurs indépendants.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Sous réserve d'adaptation par décret, les prestations de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 341-15, du premier au quatrième alinéas de l'article L. 351-1, à l'article L. 351-1-2, au premier alinéa de l'article L. 351-2, à l'article L. 351-3 à l'exception du 7°, aux articles L. 351-4 à L. 351-4-2, L. 351-6, L. 351-7 à L. 351-10-1, L. 351-12, L. 351-13, L. 353-1 à L. 353-6, au deuxième alinéa de l'article L. 355-1 et à l'article L. 355-2 .

Lorsqu'il est fait application des dispositions du 2° de l'article L. 633-10, les dispositions de l'article L. 351-10 s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Correction typographique sans modification juridique

Résumé des changements Aucun changement substantiel n’est apporté : le texte reste identique en termes de références législatives ; seules quelques corrections typographiques ou reformulations mineures ont été effectuées pour améliorer la lisibilité.

En vigueur à partir du mercredi 22 janvier 2014

Sous réserve d'adaptation par décret, les prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 341-15, du premier au quatrième alinéas de l'article L. 351-1, à l'article L. 351-1-2, au premier alinéa de l'article L. 351-2, à l'article L. 351-3 à l'exception du 7°, aux articles L. 351-4 à L. 351-4-2, L. 351-6, L. 351-7 à L. 351-10-1, L. 351-12, L. 351-13, L. 353-1 à L. 353-6, au deuxième alinéa de l'article L. 355-1 et à l'article L. 355-2 .

Lorsqu'il est fait application des dispositions du 2° de l'article L. 633-10, les dispositions de l'article L. 351-10 s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion d’un paragraphe spécifique

Résumé des changements Ajout d’une clause excluant le septième paragraphe de l’article L 351‑3 dans les conditions de calcul et de liquidation des prestations.

En vigueur à partir du vendredi 23 décembre 2011

Sous réserve d'adaptation par décret, les prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 341-15, du premier au quatrième alinéas de l'article L. 351-1, à l'article L. 351-1-2, au premier alinéa de l'article L. 351-2, à l'article L. 351-3 à l'exception du 7°, aux articles L. 351-4, L. 351-4-1, L. 351-6, L. 351-7 à L. 351-10-1, L. 351-12, L. 351-13, L. 353-1 à L. 353-6, au deuxième alinéa de l'article L. 355-1 et à l'article L. 355-2.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du 2° de l'article L. 633-10, les dispositions de l'article L. 351-10 s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints.

Version 6

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Extension du champ d’application

Résumé des changements La réforme étend le champ d’application en remplaçant les références limitées aux paragraphes 4 et 6 de l’article L
§
351‑3 par une référence générale à tout cet article.

En vigueur à partir du mercredi 22 décembre 2010

Sous réserve d'adaptation par décret, les prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 341-15, du premier au quatrième alinéas de l'article L. 351-1, à l'article L. 351-1-2, au premier alinéa de l'article L. 351-2, à l'article L. 351-3, aux articles L. 351-4, L. 351-4-1, L. 351-6, L. 351-7 à L. 351-10-1, L. 351-12, L. 351-13, L. 353-1 à L. 353-6, au deuxième alinéa de l'article L. 355-1 et à l'article L. 355-2.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du 2° de l'article L. 633-10, les dispositions de l'article L. 351-10 s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints.

Version 5

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Ajustement du champ réglementaire

Résumé des changements La loi étend désormais le cadre réglementaire pour ces retraites en y intégrant deux nouvelles références législatives supplémentaires.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Sous réserve d'adaptation par décret, les prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 341-15, du premier au quatrième alinéas de l'article L. 351-1, à l'article L. 351-1-2, au premier alinéa de l'article L. 351-2, aux 4° et 6° de l'article L. 351-3, aux articles L. 351-4, L. 351-4-1, L. 351-6, L. 351-7 à L. 351-10-1, L. 351-12, L. 351-13, L. 353-1 à L. 353-6, au deuxième alinéa de l'article L. 355-1 et à l'article L. 355-2.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du 2° de l'article L. 633-10, les dispositions de l'article L. 351-10 s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints.

Version 4

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Modification des références d’articles applicables

Résumé des changements La nouvelle version supprime la référence à l’article 352‒01 et introduit une référence supplémentaire à l’article 351‒04‒01.

En vigueur à partir du vendredi 22 décembre 2006

Sous réserve d'adaptation par décret, les prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 341-15, du premier au quatrième alinéas de l'article L. 351-1, à l'article L. 351-1-2, au premier alinéa de l'article L. 351-2, aux 4° et 6° de l'article L. 351-3, aux articles L. 351-4, L. 351-4-1, L. 351-6, L. 351-7 à L. 351-10, L. 351-12, L. 351-13, L. 353-1 à L. 353-5, au deuxième alinéa de l'article L. 355-1 et à l'article L. 355-2.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du 2° de l'article L. 633-10, les dispositions de l'article L. 351-10 s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints.

Version 3

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Ajout d’une disposition relative à la prise en compte conjointe des droits acquis

Résumé des changements Ajout d’une règle précisant que lorsqu’on applique le deuxième paragraphe de l’article L 633‑10, les règles de l’article L 351‑10 concernent le total des droits acquis par les deux conjoints.

En vigueur à partir du mercredi 3 août 2005

Sous réserve d'adaptation par décret, les prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 341-15, du premier au quatrième alinéas de l'article L. 351-1, à l'article L. 351-1-2, au premier alinéa de l'article L. 351-2, aux 4° et 6° de l'article L. 351-3, aux articles L. 351-4, L. 351-6, L. 351-7 à L. 351-10, L. 351-12, L. 351-13, L. 352-1, L. 353-1 à L. 353-5, au deuxième alinéa de l'article L. 355-1 et à l'article L. 355-2.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du 2° de l'article L. 633-10, les dispositions de l'article L. 351-10 s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de changement

Résumé des changements Aucune modification n'a été apportée entre la version actuelle et la version précédente.

En vigueur à partir du vendredi 22 août 2003

Sous réserve d'adaptation par décret, les prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 341-15, du premier au quatrième alinéas de l'article L. 351-1, à l'article L. 351-1-2, au premier alinéa de l'article L. 351-2, aux 4° et 6° de l'article L. 351-3, aux articles L. 351-4, L. 351-6, L. 351-7 à L. 351-10, L. 351-12, L. 351-13, L. 352-1, L. 353-1 à L. 353-5, au deuxième alinéa de l'article L. 355-1 et à l'article L. 355-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1988

Sous réserve d'adaptation par décret, les prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 341-15, du premier au quatrième alinéas de l'article L. 351-1, au premier alinéa de l'article L. 351-2, aux 4° et 6° de l'article L. 351-3, aux articles L. 351-4, L. 351-6, L. 351-7 à L. 351-10, L. 351-12, L. 351-13, L. 352-1, L. 353-1 à L. 353-5, au deuxième alinéa de l'article L. 355-1 et à l'article L. 355-2.