Article L654-6
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modifications des taux de cotisations et des plafonds du régime complémentaire d'assurance vieillesse des avocats
Les décisions de la caisse nationale des barreaux français, tendant à modifier le taux des cotisations et le montant du plafond mentionné à l'article L. 654-2 ou à revaloriser les prestations, ne deviennent exécutoires que si, dans le délai d'un mois à compter du jour de leur notification aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci ne s'est opposée à leur application.
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