Code de la sécurité sociale

Article L654-3

Créé le 14 juin 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de cotisations pour les avocats avec anciens régimes de retraite

Résumé. Les avocats ayant adhéré à des régimes de retraite supplémentaires avant 1979 peuvent demander une exonération de cotisations, mais leurs droits à la retraite seront réduits.

Le règlement mentionné à l'article L. 654-5 précise les conditions dans lesquelles, sur demande individuelle, la caisse nationale des barreaux français peut accorder, compte tenu des ressources de l'intéressé, une exonération des cotisations prévues à l'article L. 654-2 en faveur des avocats qui, à titre individuel ou collectif, ont adhéré, avant la promulgation de la loi n° 79-7 du 2 janvier 1979, à des conventions instituant des régimes supplémentaires de retraites. Les droits des avocats qui bénéficieront de cette exonération seront réduits en conséquence.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L654-2 (V) Code de la sécurité socialeart. L654-5 (V)

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