Code de la sécurité sociale

Article L645-4

Article L645-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Service des prestations complémentaires de vieillesse et des pensions de réversion

Résumé Les retraites complémentaires et les pensions de réversion pour les médecins sont gérées par des groupes professionnels selon des règles précises.

Les prestations complémentaires de vieillesse prévues au premier alinéa de l'article L. 645-1 et les pensions de réversion y afférentes sont servies aux intéressés par les sections professionnelles mentionnées à l'article L. 641-5, dans des conditions fixées par décret.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Généralisation et suppression des règles spécifiques aux directeurs d’analyses médicales

Résumé des changements La nouvelle version généralise la prise en charge des prestations complémentaires de vieillesse en supprimant le cadre spécifique aux directeurs d’analyses médicales ainsi que les dispositions transitoires relatives à la durée minimale d’activité.

Les prestations complémentaires de vieillesse prévues au premier alinéa de l'article L. 645-1 et les pensions de réversion y afférentes sont servies aux intéressés par les sections professionnelles mentionnées à l'article L. 641-5, dans des conditions fixées par décret.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins lorsque leur activité de directeur de laboratoire est exercée à titre principal et placée sous le régime d'une convention conclue par application des dispositions des articles L. 162-14 et L. 162-15.

Un décret désigne la section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales qui est chargée de servir les prestations complémentaires de vieillesse aux intéressés et fixe les dispositions transitoires pour l'application de la condition de durée minimum d'activité professionnelle non salariée prévue au troisième alinéa de l'article L. 645-1.