Article L615-21
Abrogé depuis le 2005-12-01
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Sont résiliés de plein droit, à compter de la date où les risques sont couverts par application du présent titre , tous contrats en cours assurant lesdits risques.
Au cas où la garantie résultant desdits contrats serait supérieure à celle qu'assure le régime, le maintien en vigueur du contrat devra donner lieu à l'établissement d'un avenant et à une réduction de prime.
Les primes afférentes aux risques qui ne sont plus assurés seront remboursées.
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En matière de droits de timbre et d'enregistrement, l'exonération des pièces relatives à l'application du présent titre est régie par l'article 1069-I du code général des impôts. Cette exonération s'étend à la taxe spéciale sur les conventions d'assurance.
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