Article L615-22
Abrogé depuis le 2005-12-01
Sont résiliés de plein droit, à compter de la date où les risques sont couverts par application du présent titre , tous contrats en cours assurant lesdits risques.
Au cas où la garantie résultant desdits contrats serait supérieure à celle qu'assure le régime, le maintien en vigueur du contrat devra donner lieu à l'établissement d'un avenant et à une réduction de prime.
Les primes afférentes aux risques qui ne sont plus assurés seront remboursées.
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