Code de la sécurité sociale

Chapitre Ier : Affiliation

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affiliation des conjoints associés et collaborateurs

Résumé. Les conjoints associés et collaborateurs de travailleurs indépendants doivent être affiliés à la sécurité sociale, avec les mêmes droits que leur conjoint.

En vigueur depuis le 1 janvier 2018 · Dernière version le 14 juin 2018

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Affiliation des conjoints de travailleurs indépendants à la sécurité sociale

Résumé. Les conjoints associés et collaborateurs de travailleurs indépendants sont obligatoirement affiliés à la sécurité sociale, avec les mêmes droits que leur conjoint.

Sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 311-2 (Affiliation obligatoire aux assurances sociales) et L. 311-6 (Affiliation du conjoint d'un travailleur non salarié), les conjoints associés, au sens des dispositions de l'article L. 121-4 du code de commerce, des travailleurs indépendants mentionnés au 1° de l'article L. 611-1 sont soumis à titre personnel et obligatoire aux dispositions du présent livre.
Sous réserve de l'application des dispositions des mêmes articles L. 311-2 (Affiliation obligatoire aux assurances sociales) et L. 311-6 (Affiliation du conjoint d'un travailleur non salarié), les conjoints collaborateurs, au sens des dispositions de l'article L. 121-4 du code de commerce, des travailleurs indépendants mentionnés au 1° de l'article L. 611-1 qui relèvent des assurances vieillesse, invalidité et décès, ou, pour le versement des prestations en espèces, maladie ou maternité instituées en application du présent livre, à l'exception du chapitre V de son titre IV, sont affiliés à titre personnel et obligatoire, pour ces mêmes risques, aux mêmes régimes que leur conjoint. Ils bénéficient à ce titre des dispositions du présent livre sous réserve des chapitres suivants.

En vigueur depuis le 1 janvier 2022

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Radiation du conjoint collaborateur après cinq ans

Résumé. Un conjoint collaborateur peut être radié de la sécurité sociale s'il travaille plus de cinq ans sans changer de statut.

L'organisme de sécurité sociale dont relève le conjoint collaborateur mentionné au second alinéa de l'article L. 661-1 (Affiliation des conjoints de travailleurs indépendants à la sécurité sociale) peut procéder à sa radiation en cas de dépassement de la durée de cinq ans au delà de laquelle il est réputé exercer son activité sous le statut de conjoint salarié en application du IV bis de l'article L. 121-4 du code de commerce. La radiation est décidée à l'issue d'une procédure contradictoire, dont les modalités sont précisées par décret en Conseil d'Etat, et prend effet au terme de la dernière année civile au cours de laquelle la durée de cinq ans arrive à échéance.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

En vigueur depuis le jeudi 14 juin 2018

Chapitre unique : AffiliationChapitre Ier : Affiliation

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mercredi 13 juin 2018

Chapitre unique : Affiliation
Article L661-1
Article L661-2