Code de la sécurité sociale

Article L652-7

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En vigueur depuis le 14 juin 2018 · Dernière version le 1 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cotisations obligatoires des avocats pour l'assurance vieillesse

Résumé. Les avocats doivent payer une cotisation annuelle obligatoire pour leur assurance vieillesse, qui peut varier selon leur âge et leur ancienneté.

La caisse instituée par l'article L. 652-1 (Approbation des statuts de la Caisse nationale des barreaux français) perçoit, outre le montant des droits de plaidoirie mentionnés à l'article L. 652-6 (Financement de la retraite des avocats), une cotisation annuelle obligatoire pour tous les avocats, à l'exception de ceux qui en sont exonérés. Elle peut être graduée suivant l'âge lors de la prestation de serment et l'ancienneté d'exercice depuis la prestation de serment.

La caisse perçoit également une cotisation assise sur les revenus définis en application des articles L. 131-6 (Calcul des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants), L. 131-6-1 (Exonération temporaire des cotisations pour les nouveaux travailleurs indépendants) et L. 131-6-2 (Calcul et ajustement des cotisations pour les travailleurs indépendants non agricoles) dans la limite d'un plafond fixé par décret.

La caisse reçoit une contribution de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 (Les cinq branches du régime général de sécurité sociale) dans les conditions fixées à l'article L. 222-2-1 (Financement des allocations par la branche vieillesse).

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parLoi n°2025-199 du 28 février 2025art. 24 (V)

En résumé. La provenance et les références légales de la contribution reçue par la caisse ont changé : elle passe d’un fonds prévu à l’article L 135‑1 à une branche mentionnée au 3° de l’article L 200‑2, avec des articles conditionnels différents.

En vigueur du jeudi 14 juin 2018 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parOrdonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 5