En vigueur depuis le 1 janvier 2004 · Dernière version le 1 janvier 2018
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Organisation de l'assurance vieillesse pour les professions libérales
L'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales comprend une caisse nationale et des sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
La compétence territoriale des sections professionnelles est nationale.
Les articles L. 216-1 (Fonctionnement des caisses de sécurité sociale) et L. 231-5 (Interdiction de réélection après révocation ou dissolution), le 1° de l'article L. 231-6-1 et les articles L. 231-12 (Rémunération et indemnités des membres des conseils d'administration), L. 256-3 (Effacement des hypothèques par la sécurité sociale), L. 272-1 (Sanctions pour fraude dans les organismes de sécurité sociale), L. 272-2 (Peines cumulatives et publication des jugements), L. 273-1 (Surveillance des obligations sociales par l'État), L. 281-1 (Contrôle de l'État sur les organismes de sécurité sociale), L. 281-3 (Intervention de l'État dans les caisses de sécurité sociale), L. 355-2 (Cessibilité et saisissabilité des pensions et rentes d'invalidité et de vieillesse), L. 355-3 et L. 377-2 (Pénalités pour les intermédiaires dans les prestations sociales) sont applicables à ces organismes.
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