Code de la sécurité sociale

Article L641-1

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En vigueur depuis le 1 janvier 2004 · Dernière version le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation de l'assurance vieillesse pour les professions libérales

Résumé. L'assurance vieillesse des professions libérales est gérée par une caisse nationale et des sections professionnelles, chacune ayant sa propre personnalité juridique et son autonomie financière.

L'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales comprend une caisse nationale et des sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

La compétence territoriale des sections professionnelles est nationale.

Les articles L. 216-1 (Fonctionnement des caisses de sécurité sociale) et L. 231-5 (Interdiction de réélection après révocation ou dissolution), le 1° de l'article L. 231-6-1 et les articles L. 231-12 (Rémunération et indemnités des membres des conseils d'administration), L. 256-3 (Effacement des hypothèques par la sécurité sociale), L. 272-1 (Sanctions pour fraude dans les organismes de sécurité sociale), L. 272-2 (Peines cumulatives et publication des jugements), L. 273-1 (Surveillance des obligations sociales par l'État), L. 281-1 (Contrôle de l'État sur les organismes de sécurité sociale), L. 281-3 (Intervention de l'État dans les caisses de sécurité sociale), L. 355-2 (Cessibilité et saisissabilité des pensions et rentes d'invalidité et de vieillesse), L. 355-3 et L. 377-2 (Pénalités pour les intermédiaires dans les prestations sociales) sont applicables à ces organismes.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (V)

En résumé. Ajout d’une liste d’articles législatifs précisant les dispositions applicables aux organismes.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. La nouvelle version supprime la disposition concernant la responsabilité du directeur ou du comptable en cas de faute lourde, se concentrant uniquement sur la structure organisationnelle.