Code de la sécurité intérieure

Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion

Article R761-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques aux territoires d'outre-mer

Résumé L'article R761-1 précise qui est responsable de la sécurité en mer dans certains territoires d'outre-mer.

Pour l'application de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du présent livre :
1° Dans les eaux bordant les terres françaises des Antilles, de Guyane et du sud de l'océan Indien, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer " ;
2° Dans les zones de défense et de sécurité des Antilles, de Guyane et du sud de l'océan Indien, les mots : " officier général de zone de défense et de sécurité " sont remplacés par les mots : " officier général commandant supérieur ".
Le délégué du Gouvernement dispose du centre opérationnel départemental. Il décide de sa mise en œuvre, de son niveau d'emploi et de ses missions. Il convoque les représentants des personnes publiques et privées nécessaires à son fonctionnement. En outre, pour assurer la veille permanente des risques et menaces, il dispose des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, lorsqu'ils existent, et des centres opérationnels interarmées.

Article R*761-2

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Pouvoirs des délégués du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans les zones maritimes outre-mer

Résumé En outre-mer, les délégués du gouvernement peuvent changer les zones de sauvetage en mer et coordonnent les opérations de secours.

Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion :

1° A l'article R. * 742-1, les délégués du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans les zones maritimes concernées disposent des mêmes pouvoirs que les préfets maritimes pour fixer par voie d'arrêté, le cas échéant conjointement avec le représentant de l'Etat dans la collectivité, d'autres limites que celles mentionnées aux 1° et 2° du même article, s'ils estiment celles-ci inadaptées en matière de sauvetage aux données géographiques locales ;

2° L'article R. * 742-4 est ainsi rédigé :

" Art. R. * 742-4.-La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer dans les zones de responsabilité française appartient au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer qui, assisté du commandant de la zone maritime, assure la coordination de la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours, publics et privés, en mesure de participer à ces opérations.

" Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, les pouvoirs du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer s'exercent dans les limites prévues à l'article R. * 742-1. "

Article R761-3

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Adaptation des dispositions de sécurité maritime aux territoires d'outre-mer

Résumé Les règles de sécurité en mer s'adaptent aux territoires d'outre-mer avec des changements spécifiques.

Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion :
1° L'article R. 742-6 est ainsi rédigé :

" Art. R. 742-6.-Des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (C. R. O. S. S.) peuvent être créés. Les fonctions dévolues aux C. R. O. S. S. peuvent, à défaut, être confiées par le délégué du Gouvernement à d'autres organismes, et notamment au service en charge des affaires maritimes. " ;
2° Aux articles R. 742-7, R. 742-8 et R. 742-11, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement ".

Article D761-4

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Adaptation des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse en Outre-Mer

Résumé En Outre-mer, l'aviation civile contrôle les secours aériens pour les avions en détresse, le préfet les secours à terre et le délégué du Gouvernement en mer.

Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, l'article D. 742-18 est ainsi rédigé :

" Art. D. 742-18.-La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'administration de l'aviation civile, par l'intermédiaire des centres ou sous-centres de coordination de sauvetage Air.
" La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :
" 1° Dans les secteurs terrestres :
" a) A l'aviation civile outre-mer pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;
" b) Au préfet pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;
" 2° Dans les secteurs maritimes, au délégué du Gouvernement. ".