Code de la sécurité intérieure

Article R731-9

Article R731-9

Les dispositions de la présente section sont applicables au plan communal de sauvegarde élaboré, à son initiative, par le maire d'une commune pour laquelle l'élaboration d'un tel plan n'est pas obligatoire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Abrogé le mercredi 22 juin 2022

Les dispositions de la présente section sont applicables au plan communal de sauvegarde élaboré, à son initiative, par le maire d'une commune pour laquelle l'élaboration d'un tel plan n'est pas obligatoire.